Cass., 5 mars 2026, n° 25-14.933
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[M]
Pourvoi n°
: Y 25-14.933
Demandeur(s)
: Mme [B] et autre
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
Défendeur(s)
: Mme [Z] et autres
Avocat(s)
: la SCP [O], [C] et [D]
Ordonnance
: 50233
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [I] [B], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 1],
2°/ Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 2],
[Localité 2],
ont formé un pourvoi le 14 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 3],
[Localité 3],
2°/ à Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 4],
[Adresse 5],
3°/ à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 6].
Par acte du 27 juin 2025, la SCP [O], [C] et [D]
a déclaré se constituer en défense pour Mme [R] [Z],
Mme [X] [Z] et M. [Q] [Z].
Par acte du 9 juillet 2025, la SCP [O], [C] et [D]
a déclaré radier sa constitution prise au nom de Mme [R] [Z].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 5 mars 2026
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