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Cass., 5 mars 2026, n° 25-17.033


Vérifier : Cass., 5 mars 2026, n° 25-17.033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25-17.033
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69a9503fcdc6046d479471ad

Texte de la décision

1,421 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[Z]

Pourvoi n°
: F 25-17.033

Demandeur(s)
: Mme [F] et autres

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: Mme [E] et autre

Avocat(s)
: la SCP [T] [X],
la SAS Hannotin avocats

Ordonnance
: 50237

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 1],

2°/ la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé un pourvoi le 15 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2025
par la cour d'appel de Paris (pole 4, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026

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