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Cass., 5 mars 2026, n° 24-22.889


Vérifier : Cass., 5 mars 2026, n° 24-22.889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
24-22.889
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69a95052cdc6046d479472f9

Texte de la décision

1,543 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[J]

Pourvoi n°
: A 24-22.889

Demandeur(s)
: M. [G] et autre

Avocat(s)
: la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Défendeur(s)
: la caisse régionale de Crédit agricole mutuel
(CRCAM) Martinique Guyane
et autres

Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer,
la SARL Le Prado - Gilbert

Ordonnance
: 50246

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [U] [G],

2°/ Mme [B] [S], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé un pourvoi le 27 décembre 2024 contre le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Martinique Guyane, dont le siège est [Adresse 2],
[Localité 1],

2°/ à la Caisse fédérale de Crédit mutuel, dont le siège est chez CM-CIC services surendettement[Adresse 3],

3°/ à Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 4],
[Localité 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 5 mars 2026

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