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Cass., 5 mars 2026, n° 24-19.836


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Date
05/03/2026
Numéro
24-19.836
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69a9509fcdc6046d479478d8

Texte de la décision

3,097 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 5 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10202 F

Pourvoi n° H 24-19.836

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026

1°/ la société Piscines Desjoyaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Piscines Quimperoises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° H 24-19.836 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [U] [C] épouse [W],

2°/ à M. [G] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 3], et co-gérants des sociétés [W] [K] et FR Concept,

3°/ à la société FR Concept, société à responsabilité limitée, exerçant sous le nom commercial [Adresse 4][Adresse 5],
4°/ à la société [W] [K], société civile immobilière,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Piscines Desjoyaux et de la société Piscines Quimperoises, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [W] épouse [C], de M. [W], de la société FR Concept et de la société [W] [K], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimperoises aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimperoises et les condamne in solidum à payer à Mme [C] épouse [W], à M. [W], à la société FR Concept et à la société [W] [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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