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Cass., 5 mars 2026, n° 24-17.101


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Date
05/03/2026
Numéro
24-17.101
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69a950a6cdc6046d47947cba

Texte de la décision

3,227 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 5 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10205 F

Pourvoi n° J 24-17.101

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026

M. [D] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-17.101 contre le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne (procédure de surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est chez [Adresse 2],

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est recouvrement des créances, [Adresse 4],

4°/ à SIE [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société [3] service client, société anonyme,

6°/ à la société [4] [5] tarif règlementé, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège chez [6], service surendettement, [Adresse 6],

7°/ à la société la [7], société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la [8] ([9]) [10], dont le siège est DRC surendettement, [Adresse 8],

9°/ au service SIP [Localité 2], dont le siège est [Adresse 9],

10°/ à la société du [Localité 3] M. [L] [Q], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10],

11°/ à la société [11], société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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