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CA Douai, 20 févr. 2026, RG 23/00858


Vérifier : CA Douai, 20 févr. 2026, RG 23/00858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2026
Numéro
23/00858
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale D salle 3
Type
arret
Id
69a95ff2cdc6046d4795d1c4

Texte de la décision

3,073 caractères

ARRÊT DU

20 Février 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 23/00858 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7ZH

VCL/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

12 Juin 2023

(RG 22/00090 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [Y] [G]

[Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

représentée par Me Weena LAIGLE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 29 janvier 2026

Tenue par Virginie CLAVERT et Laure BERNARD

magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing dans l'instance opposant Mme [Y] [G] à la SARL [2],

Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] [G] en date du 3 juillet 2023,

Vu l'ordonnance d'injonction et de désignation d'un médiateur du 4 juin 2024,

Vu les conclusions de Mme [Y] [G] reçues le 16 janvier 2026 aux fins de désistement de son appel,

Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2026 par la société SAS [1] venant aux droits de la SARL [2] aux termes desquelles elle a déclaré accepter ce désistement et a fait part de son désistement d'instance réciproque,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par ses dernières conclusions, Mme [Y] [G] s'est désistée de son appel.

L'intimée ayant accepté ce désistement, celui-ci est parfait et emporte extinction de l'instance d'appel

Conformément à l'accord de l'appelante et de l'intimée sur ce point, chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

DECLARE parfait le désistement d'appel de Mme [Y] [G] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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