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CA Douai, 4 mars 2026, RG 26/00337


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Date
04/03/2026
Numéro
26/00337
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
69a96182cdc6046d4795f2bc

Texte de la décision

8,700 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00337 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUZS

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 04 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [V]

né le 01 Juin 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant (refus de se présenter par PV de ce jour)

représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office

INTIMÉ

M. [T] [U]

dûment avisé, absent représenté par par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK,gGreffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 04 mars 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 04 mars 2026 à 14h49

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 mars 2026 rendue à 14h44 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [V] ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mars 2026 à 16h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les plaidoiries des avocats présents ;

EXPOSE DU LITIGE

M [C] [V] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 30 janvier 2026 notifiée à cette date à 15h20 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 4 juin 2025 notifiée à cette date pris par M le Préfet du Val d'Oise.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 mars 2026 à 14h44 déclarant recevables la requête de la préfecture et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [C] [V] pour une durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel de M [C] [V] du 2 mars 2026 à 16h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant soulève les nouveaux moyens tirés de l'irrégularité de la requête et de l'absence de perspectives d'éloignement vers la Tunisie.

Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 4] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le fond, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête

Le moyen établi sur un document stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Pas-de-[Localité 4] ne contient aucun élément circonstancié relatif à la procédure de l'appelant de nature à constituer une motivation, le seul rappel des exigences légales dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il doit être déclaré irrecevable.

Sur les perspectives raisonnables d'éloignement

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».

Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.

En l'espèce, le premier juge a dûment relevé les diligences de l'administration laquelle se trouve dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes ce qui constitue un motif de deuxième prolongation de la rétention , sans qu'il soit nécessaire de démontrer la perspective d'un éloignement de l'étranger à bref délai. Suite à la transmission de pièces complémentaires au consulat le 20 février 2026 conformément à sa demande du même jour, le document de voyage est susceptible d'être délivré alors que le consulat n'est pas resté sans réponse . L'appelant ne démontre pas l' absence de perspectives d'éloignement vers la Tunisie.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente de chambre

N° RG 26/00337 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUZS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 04 mars 2026 :

- M. [C] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [V]

- l'avocat de M. [T] [U]

- décision notifiée à M. [C] [V] le mercredi 04 mars 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [T] [U] et à Maître [O] [D] le mercredi 04 mars 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 04 mars 2026

N° RG 26/00337 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUZS

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