T. com. 3302, 3 mars 2026, n° 2024F01941
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 3 MARS 2026
* 3ème Chambre -
N° RG : 2024F01941
SOCIETE DE MANUTENTION PORTUAIRE D'AQUITAINE SASU SELARL EKIP' liquidateur de la SOCIETE DE MANUTENTION PORTUAIRE D'AQUITAINE SASU Monsieur [Q] [F] C/ société EUROPORTE SAS
DEMANDEURS
* SOCIETE DE MANUTENTION PORTUAIRE D'AQUITAINE SASU, [Adresse 1],
* SELARL EKIP' liquidateur de la SOCIETE DE MANUTENTION PORTUAIRE D'AQUITAINE SASU, [Adresse 2],
Ayant pour avocat postulant par Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour,
Ayant pour avocat plaidant Maître Yves-René GUILLOU, Avocat au Barreau de Paris, associé de la société EARTH AVOCATS SELARL, [Adresse 3],
Monsieur [Q] [F], [Adresse 4],
comparaissant par Maître Hugo PIGUET, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 5],
DEFENDERESSE
société EUROPORTE SASU, [Adresse 6],
comparaissant par Maître Damien LAUGIER et Maître Erwan LE BRIQUIR, Avocats au Barreau de Lille, associés de la SCP HEPTA, avocats associés au Barreau de Lille, [Adresse 7],
L'affaire a été entendue en audience publique le 8 juillet 2025 par Monsieur Frédéric LESVIGNE, juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du Code de procédure civile, qui en a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
L'établissement public [Localité 1] [Localité 2] MARITIME DE [Localité 3] (ciaprès le GPMB) a fait réaliser par la société CTS, dont Monsieur [F] était le représentant légal, une étude sur le site portuaire du [Localité 4], en préparation d'un appel d'offres visant à confier son exploitation à une société privée, exploitation précédemment assurée par la société SEA-INVEST.
L'appel d'offres lancé le 25 juin 2013 a vu concourir les sociétés SEA-INVEST et EUROPORTE SASU, et cette dernière l'a remporté. La convention de concession du terminal a été conclue le 19 décembre 2014.
Elle stipulait, en contrepartie d'engagements de trafic et de performance, la mise à disposition sur le domaine public, pour une durée de quinze ans, d'un poste de 364 mètres linéaires et de terre-pleins supportant diverses constructions et un embranchement ferroviaire.
Le 30 juillet 2015 la société EUROPORTE SASU a conclu, avec l'accord du GPMB, un contrat par lequel elle a sous-traité les prestations de manutention et de gestion du terminal portuaire à la SOCIETE DE MANUTENTION PORTUAIRE D'AQUITAINE (ci-après SMPA), créée à cette fin par Monsieur [F].
D'importants investissements (portiques, grues, engins de parc, outillage et logiciel informatique) ont été engagés par la société SPMA grâce à un prêt de 9.000.000 € accordé par un groupement bancaire.
Des difficultés sont apparues, notamment à propos du recrutement des dockers qui nécessitait l'accord des syndicats et de leurs employeurs, les sociétés MPBLV, VAT, BAT et SEA-INVEST, les deux dernières exigeant une garantie bancaire de 4.000.000 € pour le paiement des salaires.
Par courrier en date du 12 février 2016, Monsieur [F] a indiqué à sa cocontractante que les conditions des représentants syndicaux ne
permettaient pas de démarrer le projet, et sollicité une réunion en vue de fixer les termes de sortie du projet.
La société EUROPORTE SASU a alors activé la clause de sauvegarde du contrat de prestations de manutention et de gestion du terminal portuaire, ainsi que celle de la convention de concession du terminal, par courriers en date du 19 février 2016.
Considérant que les négociations n'avaient pas permis de lever les difficultés, la société EUROPORTE SASU a ensuite fait signifier la résiliation desdits contrats le 25 mai 2016, à effet du 25 novembre 2016.
Soucieux de l'aboutissement du projet, le GPMB a alors confié l'exploitation du terminal en régie à la société SMPA pour une durée de 18 mois, par convention en date du 21 septembre 2016.
Déférant à la requête de la société SEA-INVEST, le Président du tribunal administratif de BORDEAUX a annulé la convention de mise en régie par ordonnance en date du 4 novembre 2016 au motif de l'absence d'appel d'offres, mais cette décision a été annulée par le Conseil d'État, aux termes de son arrêt en date du 14 février 2017, qui a reconnu l'urgence à débuter l'exploitation du terminal eu égard à sa nature de service public.
La société SMPA SASU a adressé à la société EUROPORTE SASU une facture en date du 16 janvier 2017 d'un montant de 10.413.315,14 €, au titre de la reprise des actifs.
Par courrier en date du 16 février 2017, le GPMB a notifié à la société SMPA SASU sa décision de suspendre la convention de régie et lancé un nouvel appel d'offres.
Par jugement du présent tribunal en date du 28 juin 2017, la société SMPA SASU a été placée en redressement judiciaire et la société [U] [C] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 7 septembre 2017, la société EUROPORTE SASU a déclaré sa créance entre les mains de la société [U] [C] ès qualités à hauteur de 1.913.479,97 € TTC, représentant le remboursement d'une avance, de pénalités de retard, de redevances contractuelles impayées et d'une indemnité en raison du non-respect du contrat.
Le 22 décembre 2017, la société [U] [C] ès qualités a assigné la société EUROPORTE par devant le présent tribunal (RG N° 2018F00003), afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé à la société SMPA en raison de la résiliation du contrat de prestations, préjudice dont elle a estimé le montant à 28.565.127,00 €.
Par jugement du présent tribunal en date du 29 mai 2019, la société SMPA a été placée en liquidation judiciaire et la société EKIP', représentée par Maître [A] [L], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Après plusieurs renvois, l'affaire dont la procédure a été régularisée à la suite de la conversion du redressement judiciaire en liquidation a été entendue lors de l'audience de plaidoirie du 5 janvier 2021.
En cours de délibéré, la société EUROPORTE SASU a sollicité la réouverture des débats en raison de la survenance de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] du 22 février 2021 – SEA-INVEST c/
GPMB (N°[Numéro identifiant 1]) qui a prononcé la nullité de la convention de terminal.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.
Par conclusions remises au greffe le 27 septembre 2021, Monsieur [Q] [F] est intervenu volontairement à la procédure, à l'encontre de la société EUROPORTE, en qualité d'ancien président de la société SMPA.
L'affaire a été à nouveau plaidée à l'audience du 2 novembre 2021.
En cours de délibéré, la société EUROPORTE SASU a sollicité une nouvelle réouverture des débats, en raison de la survenance de deux arrêts avant dire droit de la cour administrative d'appel de [Localité 3] en date du 15 novembre 2021 – SMPA c/ GPMB (N° [Numéro identifiant 2]) et CREDIT COOPERATIF et autres C/ GPMB (N° [Numéro identifiant 3]), auxquels ont fait suite deux arrêts au fond en date du 11 juillet 2023 – SMPA c/ GPMB (N° [Numéro identifiant 2]) et CREDIT COOPERATIF et autres c/ GPMB (N° [Numéro identifiant 3]).
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le présent tribunal a ordonné la réouverture des débats.
L'affaire a été à nouveau plaidée à l'audience du 30 janvier 2024.
Par jugement en date du 1 er octobre 2024, le tribunal a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du résultat ou du classement sans suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société SMPA à l'encontre notamment des sociétés EUROPORTE et SEA INVEST.
L'affaire a été entendue à l'audience du 8 juillet 2025 sur conclusions de reprise d'instance.
Par ses dernières conclusions écrites développées à la barre, la SELARL EKIP', représentée par Maître [A] [L] agissant en qualité de liquidateur de la SOCIETE DE MANUTENTION PORTUAIRE D'AQUITAINE, demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et 515 du code de procédure civile ; Vu les articles 1134 et suivants du code civil applicable ; Vu l'article 1147 du code civil applicable ; Vu la jurisprudence ; Vu les autres pièces du dossier ;
* DIRE ET JUGER recevables les prétentions des demandeurs ;
* REJETER la demande de sursis à statuer de la société EUROPORTE ;
* CONSTATER la mise en œuvre de la clause de sauvegarde et la résiliation abusives du Contrat de sous-traitance par la société EUROPORTE et le préjudice qui en découle pour SMPA ;
* CONSTATER la méconnaissance du principe de bonne foi par la société EUROPORTE lors des négociations qui ont suivies la mise en œuvre de la clause de sauvegarde ;
* CONSTATER la défaillance de la société EUROPORTE dans ses obligations contractuelles et le préjudice qui en découle pour SMPA ;
* CONSTATER que la société SMPA a subi un préjudice s'élevant à la somme de 38.654.675,85 € sauf à parfaire ;
* REJETER la demande reconventionnelle de la société EUROPORTE tendant à l'admission définitive au passif de la société SMPA de sa prétendue créance pour un montant de 2.563.479,97 €.
EN CONSEQUENCE,
À TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société EUROPORTE à verser à la société SMPA la somme de 38.654.675,85 € au titre de sa responsabilité contractuelle ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
* À supposer que le tribunal entende tirer des conséquences de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mai 2021 au titre de l'annulation de la convention de terminal :
* CONDAMNER la société EUROPORTE à verser à la société SMPA la somme de 18.093.000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* REJETER la demande de la société EUROPORTE tendant à la compensation judiciaire entre la somme fixée au passif de la société SMPA et tous dommages et intérêts qui lui seraient alloués dans le cadre de la présente instance ;
* CONDAMNER la société EUROPORTE à verser à la société SMPA la somme de 150.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société EUROPORTE aux entiers dépens ;
* ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions d'intervention volontaire déposées à la barre, Monsieur [Q] [F] demande au tribunal de :
En application des dispositions des articles 328,329 et 330, 696 et 700 du code de procédure civile, de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 1240 du code civil :
* DIRE ET JUGER l'intervention volontaire principale de Monsieur [Q] [F] recevable et bien fondée, et l'accueillir ;
* DIRE ET JUGER l'intervention volontaire accessoire de Monsieur [Q] [F] recevable et bien fondé, et l'accueillir ;
* DEBOUTER la société EUROPORTE de toute ses fins de non-recevoir et moyens de défense ;
* VOIR Monsieur [F] concourir valablement à la condamnation de la société EUROPORTE à verser à la société SMPA et à son liquidateur ès qualités les sommes réclamées à titre de dommages intérêts par Maître [L] ;
* DIRE ET JUGER que la société EUROPORTE a produit des conclusions dans la procédure de céans contenant des propos diffamatoires, injurieux, outrageant à l'encontre de Monsieur [Q] [F] et condamner en conséquence la société EUROPORTE à verser à Monsieur [Q] [F] une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 au titre du préjudice moral subi ;
* DIRE ET JUGER que la société EUROPORTE a eu un comportement fautif dans ses relations contractuelles avec la société SMPA, que ce comportement a causé à Monsieur [Q] ([F]) un préjudice moral, et condamner en conséquence la société EUROPORTE à verser à Monsieur [Q] [F] une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
* DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire attachée de droit à la décision à intervenir en ce qu'elle portera sur les demandes formulées par Monsieur [Q] [F] au titre de son intervention volontaire principale ;
* CONDAMNER la société EUROPORTE à verser à Monsieur [Q] [F] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°10 développées à la barre, la société EUROPORTE demande au tribunal de :
Vu l'article 367 et 378 du code de procédure civile, Vu les articles 1147, 1150 et 1151, ancienne rédaction, du code civil,
A titre principal :
* Constater, dire et juger que la société EUROPORTE :
* n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,
* n'a pas résilié de manière abusive le contrat d'exploitation,
* n'a pas eu d'agissements dolosifs envers la société SMPA ;
* En conséquence, débouter la société EKIP' ès qualités de liquidateur de SMPA et en tant que de besoin la SELARL [U] [C] et la SELARL [A] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Déclarer Monsieur [Q] [F] irrecevable en son intervention volontaire à titre accessoire pour défaut d'intérêt ;
* Déclarer Monsieur [Q] [F] irrecevable en son intervention volontaire à titre principal comme prescrit ;
* À défaut, débouter Monsieur [Q] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel :
Ordonner l'admission définitive au passif de la société SMPA de la créance de la société EUROPORTE pour un montant de 2.563.479,97 €
À titre subsidiaire :
* Avant dire droit, enjoindre à SMPA de communiquer :
* le détail de l'ensemble des procédures engagée impliquant SMPA notamment, pour elle, aux fins d'obtenir indemnisation liée à la nonexploitation du terminal du [Localité 4] à l'encontre de tous intervenants et devant toutes juridictions et/ou des procédures impliquant le GPMB dont SMPA aurait connaissance,
* la requête déposée par SMPA devant la Cour d'appel de BORDEAUX suite au jugement rendu par le Tribunal administratif de BORDEAUX le 2 juillet 2018 (D1701559);
* Constater, dire et juger que les demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société EUROPORTE sont irrecevables et mal fondées ;
* En conséquence, débouter la société EKIP' ès qualités de liquidateur de SMPA et en tant que de besoin la SELARL [U] [C], ès qualités de d'Administrateur Judiciaire et la SELARL [A] [L] ès qualités de Mandataire Judiciaire de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Ordonner la compensation judiciaire entre la somme fixée au passif de la société SMPA et tous dommages et intérêts qui lui seraient alloués dans le cadre de la présente instance ;
* Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
En tout état de cause :
* Condamner SMPA et Monsieur [Q] [F], in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la société EUROPORTE la somme de 200.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner également in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers frais et dépens d'instance.
C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, notamment lorsqu'elles visent à « constater », « juger » ou « dire et juger ».
Sur l'intervention volontaire à titre accessoire de Monsieur [Q] [F]
Monsieur [Q] [F] intervient volontairement à titre accessoire en soutien des demandes de la société SMPA à l'encontre de la société EUROPORTE en vue de conserver ses droits d'ancien dirigeant et propriétaire indirect de ses actions, ainsi que ceux des sociétés CTS et PORTEA, créancières à la procédure de liquidation judiciaire, dont il est également le dirigeant.
En réponse, la société EUROPORTE soutient que Monsieur [Q] [F] est irrecevable en son action, tant en qualité d'ancien dirigeant et propriétaire indirect des actions de la société SMPA que de dirigeant des sociétés CTS et PORTEA, en raison du dessaisissement du débiteur à la liquidation judiciaire et de la compétence exclusive du liquidateur pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l'article 330 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles L.622-20, L.641-4 et L.641-9 alinéa 1er du code de commerce ;
Considère que Monsieur [F] est irrecevable en son intervention en qualité d'ancien dirigeant de la société SMPA, en raison du dessaisissement du débiteur édicté par l'article L.641-9 alinéa 1er du code de commerce, ainsi pour défaut d'intérêt à agir, toute indemnité matérielle ayant vocation à rester acquise à la procédure ;
Qu'il est de même irrecevable en son intervention en qualité de dirigeant et/ou ayant droit des sociétés CTS et PORTEA, créancières à la liquidation, le liquidateur ayant seul qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers selon les termes des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce ;
Conclut du tout à l'irrecevabilité de Monsieur [Q] [F] en son intervention volontaire à titre accessoire.
En conséquence, le tribunal
DIRA Monsieur [Q] [F] irrecevable en son intervention volontaire à titre accessoire visant à le voir concourir à l'éventuelle condamnation de la société EUROPORTE de payer des indemnités à la société SMPA sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur l'intervention volontaire à titre principal de Monsieur [Q] [F]
Monsieur [Q] [F] forme une demande de dommages intérêts de 40.000 € à l'encontre de la société EUROPORTE, en raison de certains termes des conclusions de cette dernière qu'il juge injurieux à son égard sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Il conteste l'irrecevabilité de son intervention du fait de la prescription car elle ne s'appliquerait pas aux écrits portés devant un tribunal, et parce que la réitération des écrits au 19 octobre 2021 a renouvelé la faute ;
Et une seconde demande à hauteur de 20.000 € en réparation préjudice que la société EUROPORTE lui aurait causé dans le cadre du litige opposant
cette dernière à la société SMPA, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ; il soutient que son à son égard a persisté jusqu'à ce jour.
En réponse, la société EUROPORTE soutient que l'intervention volontaire de Monsieur [Q] [F] sur le fondement de la loi de 1881 est irrecevable en raison de la prescription réduite applicable dans ce cadre, et qu'il en est de même concernant la demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle les faits allégués datant de plus de cinq ans ;
Elle affirme au surplus que ces demandes sont infondées, car ses conclusions ne contiennent aucun propos diffamatoire et n'ont causé aucun préjudice, et s'agissant de la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que Monsieur [Q] [F] ne rapporte la preuve, ni de la faute, ni du préjudice, ni du lien de causalité.
Sur ce, le tribunal
Selon les dispositions de l'article 4 alinéa 5 et de l'article 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;
Selon les dispositions des articles 1382 ancien et 2224 du Code civil ;
* Quant à la demande indemnitaire sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881,
Considère que le délai de prescription de trois mois fixé par l'article 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 est applicable aux écrits portés devant un tribunal ;
Rappelle que le point de départ de la prescription est la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des propos litigieux et que leur réitération sans aggravation n'ouvre pas un nouveau délai de prescription ;
Constate que parmi les cinq extraits des dires de la société EUROPORTE dénoncés par Monsieur [Q] [F], le plus récent est contenu dans les conclusions communiquées le 21 mai 2021, soit plus de trois mois avant l'intervention volontaire de ce dernier par conclusions communiquées le 27 septembre 2021 ;
* Quant à la demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Rappelle que la prescription quinquennale de droit commun est applicable à cette demande, et qu'elle court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
Et observe que même en considérant le refus de la société EUROPORTE de signer le protocole au mois d'août 2016 comme une aggravation du dommage porté à la société SMPA, le délai de cinq ans était dépassé au 27 septembre 2021 ;
Conclut du tout que Monsieur [S] est irrecevable en son intervention volontaire à titre accessoire en raison de la prescription.
En conséquence, le tribunal
DIRA Monsieur [Q] [F] irrecevable en son intervention volontaire à titre principal visant à voir condamnée la société
EUROPORTE à lui payer la somme de 40.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
DIRA Monsieur [Q] [F] irrecevable en son intervention volontaire à titre principal visant à voir condamnée la société EUROPORTE à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil.
Sur la demande de la société SMPA de condamnation de la société EUROPORTE à lui verser la somme de 38.654.675,85 € au titre de la responsabilité contractuelle.
La société SMPA soutient en premier lieu que l'annulation rétroactive de la convention de terminal par la cour administrative d'appel n'a aucune incidence sur la cause car son exploitation aurait été maintenue par d'autres moyens juridiques sur le fondement des principes d'intérêt général et de continuité du service public ;
Et affirme que la société EUROPORTE et le GPMB ont eu connaissance de l'intervention de la société CTS (dont Monsieur [F] est le représentant légal) dans la préparation de la consultation des candidats à la convention de terminal, fait qui a conduit à son annulation ;
* Sur la mise en œuvre de la clause de sauvegarde et l'obligation de renégociation de bonne foi
Elle soutient que la clause litigieuse, dite de « Hardship » ou d'imprévision, doit être interprétée au regard des principes « UNIDROIT », du droit international et du droit européen, afin de pallier le refus de prise en compte de l'imprévision par le droit interne à l'époque de la conclusion du contrat.
Elle expose que ce type de clause vise, en cas de survenance d'une modification déterminante des conditions qui ont fondé l'accord de volonté initial, à permettre à la seule partie qui se trouve empêchée ou contrainte de supporter un surcoût excessif de solliciter la renégociation des termes du contrat.
Relativement à la modification déterminante des conditions initiales, elle affirme avoir trouvé un accord avec le syndicat des dockers dès le 17 février 2016, que l'exploitation pouvait donc débuter nonobstant le refus d'EUROPORTE de fournir la garantie bancaire exigée par leurs employeurs, et que les modalités d'embauche du personnel ne constituaient d'ailleurs pas un élément déterminant lors de la signature du contrat.
Que l'argument de la société EUROPORTE lié aux pénalités stipulées par la convention de terminal en cas de retard de la première escale est inopérant, car le GPMB ne les a appliquées que postérieurement à l'activation de la clause de sauvegarde du contrat, et que seul un retard de plus de 6 mois aurait pu motiver la résiliation de ladite convention.
Que le blocage des négociations avec les compagnies maritimes résulte du surcoût que représentait le transport des conteneurs entre le terminal portuaire du [Localité 4] et le terminal terrestre de [Localité 5], question dont la société EUROPORTE avait connaissance dès avant la conclusion du contrat.
Et de l'insuffisance des diligences commerciales de la société EUROPORTE ainsi que de retards de transmission aux compagnies
d'éléments techniques pourtant fourmis par la société SMPA en temps utiles.
Que c'est la société EUROPORTE qui a choisi d'activer la clause de sauvegarde et fautivement interrompu les négociations avec les compagnies maritimes.
Elle déduit de ce qui précède qu'aucun élément nouveau n'est venu modifier significativement les facteurs qui ont fondé l'accord de volonté initial.
S'agissant de son empêchement à exécuter ses obligations ou de devoir supporter un surcoût important, elle rappelle avoir notifié à sa cocontractante, préalablement à la mise en œuvre de la clause, l'accord trouvé avec le syndicat CGT qui permettait de débuter l'exploitation dès le mois suivant, soit avant le terme du délai de renégociation.
Que la société EUROPORTE ne peut valablement invoquer la garantie bancaire à hauteur de 4 millions d'euros sollicitée par les employeurs des dockers pour justifier la résiliation, car il était convenu d'un commun accord avec elle de leur proposer une garantie à première demande grâce à un compte séquestre alimenté par le versement d'une partie du chiffre d'affaires de la société SMPA.
Que l'ensemble des surcoûts relatifs aux dockers avaient été intégrés dans son business plan, de sorte que son équilibre financier était assuré sans majoration du tarif de ses prestations pour la société EUROPORTE.
Que son courrier en date du 12 février 2016 visait seulement à alerter sa cocontractante sur les difficultés rencontrées, et que ses termes ne peuvent donc pas être interprétés comme la reconnaissance de l'impossibilité d'exécuter ses obligations ou de sa volonté de mettre fin au contrat.
Elle déduit de ce qui précède qu'à la date de la mise en œuvre de la clause, ni elle ni la société EUROPORTE n'était empêchée par une modification des conditions initiales d'exécuter ses obligations contractuelles ou exposée à un surcoût insupportable.
Elle ajoute que l'attitude de la société EUROPORTE durant la phase de négociation traduit son désir de se retirer du contrat avant que cela lui soit d'avantage préjudiciable, en en faisant porter la responsabilité sur sa cocontractante au mépris de ses intérêts vitaux, et alors qu'elle était en position de dépendance à son égard, contrevenant ainsi à son obligation de renégociation de bonne foi.
Elle cite à ce sujet la volonté exprimée par la société EUROPORTE de suspendre l'application du contrat, ses manquements à ses obligations contractuelles (négociations avec les compagnies maritimes, installation du système d'exploitation, réservation des sillons auprès de la SNCF, manutention des trains sur le terminal de [Localité 5]), et son refus d'agrément au protocole d'accord obtenu par le médiateur au mois d'août 2016.
Et en conclut que la société EUROPORTE ne peut prétendre avoir usé à bon droit de la clause de sauvegarde, a contrevenu à son obligation de renégociation de bonne foi, a interrompu l'exécution du contrat durant cette période, a refusé de lui verser les indemnités réclamées en application du contrat, et doit donc l'indemniser des préjudices qu'elle lui a ainsi causés.
* Sur les indemnités réclamées par la société SMPA en raison de la mise en œuvre de la clause de sauvegarde
En tout premier lieu, elle considère ne pas être tenue de fournir le détail des procédures relatives à l'échec du projet de terminal engagées par elle devant toutes juridictions et en conclut qu'il s'agit, de la part de la société EUROPORTE, d'un moyen dilatoire ;
Elle affirme que sa requête devant la cour administrative d'appel de [Localité 3] vise à faire valoir ses droits à l'encontre du GPMB qui n'est pas partie à l'instance, et conclut au débouté de cette demande ;
Elle fonde cette demande d'indemnisation sur les termes de l'article 15.2.1.5 du contrat qui stipule l'obligation de la société EUROPORTE de l'indemniser de son préjudice, dont elle considère qu'il doit être évalué à l'aune de ses pertes et gains manqués, en application du droit des obligations;
Elle justifie du montant de ses préjudices par la production d'un rapport de son expert-comptable, la société PWC, et d'un second de la société ACCURACY, cabinet d'audit financier spécialisé dans le domaine du transport maritime.
* Au titre des investissements
Elle évalue ses pertes au 20 septembre 2016, veille de la mise en régie, au montant de 10.532.251,28 €, représentant la valeur nette comptable du prix d'acquisition du matériel, de l'outillage et du système de gestion informatique du terminal (TOS – « Terminal Operative System »);
Elle conteste la réduction de ce montant aux motifs d'indemnités déjà perçues, d'avantages fiscaux dont elle aurait bénéficié à ce titre, ou de commissions ou apports en compte courant au bénéfice de Monsieur [F] ou de sociétés dont il est le dirigeant.
Elle soutient que l'argument de la société EUROPORTE selon lequel la reprise des investissements suppose que le retour des biens concernés dans le patrimoine de celle-ci résulte d'une interprétation erronée des stipulations des articles 15.2.2 et 18.2 du contrat ;
Et que la condamnation du GPMB à payer la somme de 1.301.183,78 € au groupement bancaire en représentation de l'indemnité de reprise initialement accordée par le port de [Localité 3] à la société EUROPORTE n'est susceptible d'éteindre sa créance qu'à hauteur de cette somme ;
* Au titre du préjudice économique
Elle affirme avoir subi une perte de chance d'exploiter le terminal durant quinze ans en raison de la résiliation fautive de sa cocontractante.
Elle estime ce préjudice sur la base de la garantie de chiffre d'affaires au montant de 25.500.000 € ;
Elle affirme que sa créance a un caractère certain, et conteste toute influence de la nullité de la convention de concession de terminal sur cette demande ;
Elle rappelle qu'hormis l'accord des compagnies maritimes qui était de la responsabilité de la société EUROPORTE, toutes les conditions étaient réunies pour l'exploitation du terminal au moment de la résiliation ;
Et que l'échec de l'exploitation en régie n'est que le résultat de l'annulation de la convention par le tribunal administratif de Bordeaux, puis du GPMB de cesser son exécution après l'annulation de l'ordonnance du tribunal par le Conseil d'Etat ;
Elle considère devoir être indemnisée des charges d'exploitation qu'elle a supportées depuis la mise en œuvre de la clause de sauvegarde jusqu'à l'attribution de la convention de mise en régie, soit des mois de janvier à septembre 2016 ;
Elle estime ce préjudice au montant de 1.416.000 € hors dotations aux amortissements, outre les investissements réalisés en pure perte pour un montant de 9.000.000 € ;
Elle sollicite également l'indemnisation de ses frais et charges sur la période d'exploitation en régie du 21 septembre 2016 au 13 juin 2017, à hauteur de 475.900 €, ou 1.114.548,73 € s'il n'était pas fait droit à la demande au titre de l'indemnité de reprise ;
Elle rappelle que le GPMB lui a en effet confié l'exploitation du terminal en régie aux frais et risques de la société EUROPORTE, opératrice défaillante ;
Elle réclame l'indemnisation des frais et charges liés à l'exploitation en régie entre le 14 juin 2017 et le 20 mars 2018, terme de cette convention, à hauteur de 146.000 €, sous réserve qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'indemnité de reprise ;
Enfin, elle demande l'indemnisation des frais de la procédure collective pour un total de 84.524,57 €.
* Au titre du préjudice moral
La société SMPA soutient avoir été dénigrée par sa cocontractante, auprès de la compagnie maritime MSC et du GPMB, et plus largement de l'ensemble de la place portuaire de [Localité 3] par voie de presse ;
Elle considère que ces agissements lui ont créé un préjudice moral dont elle évalue le quantum à 500.000 €.
En réponse, la société EUROPORTE soutient avoir usé de la clause de sauvegarde à bon droit et conteste l'existence des préjudices invoqués par la société SMPA.
* Sur la mise en œuvre de la clause de sauvegarde et l'obligation de renégociation de bonne foi
La société EUROPORTE considère que les arguments de la société SMPA fondés sur les règles UNIDROIT et les droits européen et international sont inopérants, et en conclut que la mise en œuvre de la clause de sauvegarde doit être évaluée au regard des seules dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, applicables en l'espèce ;
Elle expose avoir mis en œuvre la clause de sauvegarde à réception du courrier en date du 12 février 2016 de la société SMPA l'informant de son incapacité à exécuter ses obligations, et conteste l'interprétation dudit courrier comme un moyen de pression sur les syndicats de dockers dans le cadre des discussions en cours.
Elle affirme que la société SMPA a elle-même reconnu que les difficultés liées à l'embauche des personnels n'avaient pas été anticipées et compromettaient la viabilité du projet.
Elle ajoute que la société SMPA ne rapporte pas la preuve de la ratification et de la levée des conditions résolutoires du protocole en date du 17 février 2016 relatif à l'embauche des dockers.
Et qu'elle pouvait légitimement refuser d'assumer le risque de garantir le paiement des salaires à hauteur de 4.000.000 €, même après une éventuelle réduction de ce montant, d'autant plus que cette question relevait de sa sous-traitante en charge de l'embauche des personnels.
Elle rappelle que la convention de terminal qui la liait au GPMB fixait le début d'exploitation au 19 novembre 2015, et que le retard lui a été facturé pour un montant de 118.333,33 €.
Et que la première année d'exploitation aurait connu un surcoût minimal de 1,2 millions d'euros de l'aveu même de la société SMPA, ce qui aurait nécessairement influé sur son propre prévisionnel.
Elle considère qu'en dépit de ses diligences, les négociations avec les compagnies maritimes étaient vouées à l'échec en raison de l'impossibilité de démarrer l'exploitation du terminal, ce qui l'exonère de toute responsabilité à ce sujet.
Elle déduit du tout qu'en raison de modifications significatives des conditions dans lesquelles le contrat avait été signé, la société SMPA ne pouvait disposer du personnel nécessaire à l'exécution du contrat dans le respect de son bilan prévisionnel, en conséquence de quoi elle se serait ellemême trouvée dans l'incapacité d'exécuter ses prestations à l'égard des compagnies maritimes et du GPMB au titre de la convention de terminal ;
Elle conteste les déclarations de sa contradictrice sur ses absences aux réunions durant la période de renégociation et sa prétendue mauvaise foi ;
Elle considère que l'usage de la clause de sauvegarde ne peut pas être assimilée à un abus de dépendance économique ;
Elle conclut du tout avoir à bon droit mis en œuvre la clause de sauvegarde, participé aux négociations de bonne foi, puis prononcé la résiliation dans les délais impartis en raison de la persistance des blocages.
* Sur l'indemnisation du préjudice économique de la société SMPA résultant de la mise en œuvre de la clause de sauvegarde
La société EUROPORTE indique en premier lieu que la société SMPA tente également d'obtenir le paiement des préjudices invoqués en la cause dans le cadre de procédures parallèles, de sorte qu'il convient de la sommer de communiquer toutes informations utiles ;
Elle fait observer que le rapport le cabinet POLYEXPERT mandaté par elle conclut au caractère erroné des éléments de calculs retenus par les rapports des cabinets JWC et ACCURACY produits par la société SMPA, que le modèle financier de cette dernière n'était pas viable à court terme et que la durée de calcul de 24 ans excède celle du contrat ;
Elle ajoute que le cumul des demandes aboutirait à lui verser une somme trois fois supérieure au passif de la liquidation.
* Au titre des investissements
Elle rappelle que la créance venant en représentation de l'indemnité de reprise a été cédée au groupement bancaire, et que son paiement par le GPMB l'a éteinte ;
Elle conteste être débitrice d'une indemnité de reprise distincte de la précédente en application du contrat ;
Elle remarque qu'aucune facture d'achat des matériels n'est produite, et que leur évaluation reprend celle de la société SMPA à l'époque de la préparation de la convention de terminal ;
Qu'il n'est pas tenu compte de plusieurs éléments susceptibles de réduire le préjudice allégué (les avantages fiscaux résultant des amortissements, les économies de frais, les commissions versées à des sociétés dont Monsieur [F] est le dirigeant, divers frais amortis…).
* Au titre du préjudice économique
Elle considère qu'aucune indemnité ne peut donc lui être demandée pour n'avoir commis aucune faute contractuelle ;
Que les stipulations de l'article 15.2.1.2 du contrat ne permettent pas de justifier les demandes indemnitaires de la société SMPA car elle n'a pas satisfait à ses propres obligations contractuelles ;
Relativement à l'indemnisation de la perte de chance d'exploiter le terminal en application du contrat, elle soutient que les méthodes d'évaluation sont inadaptées, les calculs insuffisamment justifiés et/ou erronés, et remarque la disparité des montants avancés par les deux rapports, de 15.000.000 € à 25.000.000 € ;
Elle fait observer que la société SMPA n'a jamais été en mesure d'exécuter le contrat, et rappelle que l'expert désigné par la cour d'appel a estimé ce préjudice entre 0 et 917.000 € avant appréciation de la perte de chance ;
Relativement aux charges d'exploitation au titre de la mise en régie de 2016 jusqu'au 20 mars 2018, elle observe que l'activité de la société SMPA n'était pas statutairement limitée à l'exploitation du terminal du [Localité 4], et ne rapporte pas la preuve qu'elles ne concernaient que ce projet ;
Elle ajoute que les dépenses alléguées sur l'exercice 2015 correspondent à des investissements, et non des pertes, et que celles de l'année 2016 recalculées au prorata temporis du mois de janvier au mois de septembre représentent seulement 442.000 € ;
Et cite l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] qui relève que l'expert judiciaire nommé a fixé le montant des pertes d'exploitation de la société SMPA au montant de 274.347 € pour les exercices 2016, 2017 et 2018 ;
Et conclut qu'aucun préjudice n'a été subi car le GPMB lui a versé la somme de 450.000 € pour débuter l'exploitation en régie ;
Elle relève en outre le fait que, là encore, aucune pièce ou explication ne permettrait de justifier des sommes réclamées, et que sa condamnation aboutirait ainsi à mettre à sa charge l'intégralité des pertes de la société SMPA sans aucun contrôle ;
Elle affirme que la société SMPA invoque à tort les termes de la convention de mise en régie qui stipulent son exécution aux frais et risques de la société EUROPORTE, car seul le GPMB peut s'en prévaloir à son encontre, et que dans le cas contraire, elle peut se prévaloir des mêmes moyens juridiques que ce dernier à l'encontre du régisseur ;
Que la concession de mise en régie ne peut lui être opposée, ni par le GPMB en raison du défaut de permission donnée à l'attributaire du marché public de suivi de l'exécution de l'exploitation par le régisseur, ni par ce dernier qui ne détient pas d'avantage de droits que son déléguant ;
Que le régisseur a été substitué au délégataire, et non subrogé dans ses droits, et qu'en qualité de titulaire d'une concession de services, la société SMPA supporte seule les risques liés à l'exploitation ;
Relativement aux frais de procédure collective de la société SMPA, elle conteste le quantum, notamment parce qu'il s'agit de prix TTC, et comme supra, parce que les avantages fiscaux afférents n'ont pas été décomptés ;
Elle nie également le bien-fondé de cette demande en son principe, parce qu'ayant résilié le contrat à bon droit, il n'existe aucun lien de causalité entre ses actes et le préjudice allégué, et parce qu'eu égard à son objet social, la société SMPA avait la faculté de mener d'autres projets.
* Au titre du préjudice moral
Elle soutient que la société SMPA procède par allégation, et répond avoir été dénigrée à plusieurs reprises par Monsieur [Q] [F] en qualité de dirigeant de la société SMPA, tant en public que par voie de presse ;
Elle ajoute que le préjudice moral allégué en raison de l'atteinte à l'image et à la réputation est infondé car leur impact est hypothétique, la société SMPA n'ayant eu aucune activité.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »;
Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »;
Vu les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Vu les pièces du dossier et notamment l'article 19.2 du contrat de prestations de manutention portuaire et de gestion du terminal du [Localité 4] ;
Sur l'usage de la clause de sauvegarde par la société EUROPORTE
Observe que le contrat de prestations liant les sociétés EUROPORTE et SMPA a été conclu le 30 juillet 2015 et résilié le 25 mai 2016, préalablement au 1 er octobre 2016, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Que les parties sont des sociétés de droit français qui ont convenu de soumettre le contrat au droit interne, et qu'il a été exécuté sur le territoire national.
Il convient donc d'écarter les dispositions de l'article 1195 nouveau du code civil, et de statuer au regard des dispositions du code civil antérieures à l'entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, et des termes du contrat.
Rappelle les termes de l'article 19.2 du contrat de prestations de manutention et de gestion du terminal portuaire :
« S'il survient des modifications déterminantes ponctuelles/définitives de nature légale, juridique, réglementaire, économique, monétaire, technique, fiscale ou parafiscale remettant en cause les éléments qui ont prévalu lors de la conclusion de ce Contrat et si, de ce fait, l'une ou l'autre des Parties était empêchée dans l'exécution de ses obligations ou devrait supporter un surcoût important, les Parties se concerteront et feront leurs meilleurs efforts en vue de trouver les mesures destinées à assurer la continuité d'exécution des missions de SMPA et de négocier les modifications nécessaires du présent Contrat qui en découleraient.
En particulier, les Parties feront application de la présente clause en cas de baisse significative et durable des volumes de trafic, dans le cas où l'objectif de volume annuel comptabilisé en EVPs manutentionnés audessus du quai (60.000) n'est pas atteint.
A défaut d'accord sur les nouvelles conditions d'exécution du présent Contrat dans un délai de 3 mois à compter de la notification par la Partie empêchée de sa décision d'appliquer la présente clause de sauvegarde, le présent Contrat pourra être résilié à l'initiative de la Partie la plus diligente après écoulement d'un préavis minimum de 6 mois à compter de la notification de la résiliation par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. ».
Il ressort de ces stipulations que leur mise en œuvre suppose le rapport de la preuve de la modification des conditions sur la base desquelles le contrat a été conclu, en raison de la survenance de circonstances extérieures aux parties et dont elles ne pouvaient avoir connaissance, et conduisant l'une ou l'autre des parties à une impossibilité d'exécuter tout ou parties de ses obligations contractuelles, ou à rendre leur exécution plus onéreuse que prévu lors de la conclusion du contrat ;
Il convient également de rapporter la preuve d'avoir tenté de renégocier les termes du contrat de bonne foi et en faisant « ses meilleurs efforts » pendant une période minimale de trois mois, avant le prononcé de la résiliation avec un préavis de six mois par la partie la plus diligente ;
Note que la société EUROPORTE a notifié l'activation de la clause de sauvegarde du contrat de prestations par courriel et courrier en date du 19 février 2016, puis fait signifier le courrier prononçant la résiliation le 25 mai 2016 avec un préavis de six mois, soit à effet du 24 novembre 2016, dans le respect des stipulations supra ;
Rappelle que selon les termes du contrat, « la mise en place des moyens en personnel … appropriés aux heures prévues de chargement et
déchargement des navires et navettes ferroviaires » incombe à la société SMPA, qui affirme avoir conclu les accords nécessaires ;
Et que si le recrutement du personnel manutentionnaire n'était pas stipulé être une condition déterminante du contrat de sous-traitance, il était une condition nécessaire à son exécution ;
Constate que la société SMPA ne produit à ce sujet que la copie de projets de conventions en date des 1 er décembre 2015 et du 7 janvier 2016, par lesquelles les sociétés VAT, MPBLV et BAT acceptaient un prêt de mainœuvre, ainsi que la copie d'un projet d'accord avec le syndicat CGT des ouvriers dockers de [Localité 3] / [M] ;
Que ces projets de conventions stipulent prendre effet dès la création du groupement d'employeurs qui n'est jamais advenue ;
Que jusqu'à la fin de la période de renégociation, les sociétés SEA-INVEST et BAT ont conditionné tout accord sur le partage de salariés sous quelque forme que ce soit à la fourniture d'une garantie bancaire à hauteur de 4.000.000 €, que la société EUROPORTE a refusé de fournir, considérant avoir donné la garantie de chiffre d'affaires à cette fin et acceptant uniquement le principe de la prise en charge des salaires ;
Que le projet d'accord avec le syndicat CGT dockers sur la phase de démarrage est assorti d'une condition résolutoire non réalisée de création du groupement d'employeurs, et a été obtenu grâce notamment, à la prise en charge par la société SMPA des frais liés au transport de six dockers de [Localité 6] [Adresse 8], à l'augmentation du nombre de dockers par équipe, et à l'attribution d'avantages sociaux excédant les usages locaux, ce qui représentait un surcoût annuel estimé entre 1.200.000 € et 1.600.000 €, outre l'engagement de recours exclusif aux ateliers du port pour toute réparation ;
Que la société SMPA indique par courriel en date du 8 février 2016 que ce surcoût « plombe son BP (bilan prévisionnel) à court terme », et interdit toute baisse de tarif au profit des compagnies maritimes, alors que cette question était un point de difficulté dans les négociations avec la compagnie CMA CGM, qui refusait d'assumer le coût du trajet à vide entre les terminaux portuaire et ferroviaire ;
Que le courrier en date du 12 février 2016 qui fait état du blocage, même considéré comme un moyen de pression, confirme ces faits ;
Que durant la période de renégociation, l'intégration et le contrôle des surcoûts sur les exercices suivants grâce à la sédentarisation des dockers sur le terminal du [Localité 4] restait hypothétique, tant en raison de l'impossibilité d'embauche directe que dans le cadre d'un groupement d'employeurs au sein duquel la société SMPA n'aurait pas été majoritaire ;
Considère que ces éléments, dont la survenance est extérieure aux parties, auraient mené à une augmentation significative du tarif des prestations de la société SMPA, qui aurait été contrainte de la répercuter sur sa cocontractante, portant ainsi atteinte à l'équilibre financier du contrat de prestations, voire compromis son exécution, exposant ainsi la société EUROPORTE au risque de ne pouvoir exécuter ses propres obligations à l'égard des compagnies maritimes et du GPMB dans le cadre de la convention de terminal ;
Et observe que la garantie bancaire exigée par les employeurs des dockers et la problématique de la création du groupement d'employeurs sont les motifs de l'activation de la clause de sauvegarde par la société EUROPORTE le 19 février 2016 ;
Mais remarque que la société EUROPORTE a consenti la sous-traitance d'une prestation de manutention portuaire à une cocontractante qui ne disposait d'aucun personnel dédié à cette tâche ;
Ceci en pleine connaissance de la difficulté du dialogue social dans cette branche professionnelle, et des prévisibles difficultés de collaboration avec certains employeurs des dockers, évincés de l'exploitation du terminal du [Localité 4] alors que ce dernier était destiné à traiter la totalité des conteneurs en Gironde, absorbant ainsi une part significative de leur activité sur le terminal de [Localité 6] ;
Observe que ce défaut de personnel se doublait d'une insuffisance manifeste de ressources que la société EUROPORTE ne pouvait ignorer pour avoir dû accorder à la société SMPA, dès la conclusion du contrat : la cession de la créance de reprise des biens due par le GPMB afin de garantir le crédit destiné à financer le matériel d'exploitation (article 15.2.2) une garantie de chiffre d'affaires annuelle de 5.460.000 € (article 20.1), ainsi qu'une avance de trésorerie de 650.000 € (article 20.3) ;
En conclut que les évènements qui ont significativement modifié les conditions sur la base desquelles le contrat avait été conclu n'étaient pas imprévisibles pour la société EUROPORTE, qui avait une parfaite connaissance de ces conditions pour exploiter des terminaux en France, et ne pouvait donc pas s'en prévaloir pour mettre
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