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T. com. 3302, 5 sept. 2025, n° 2024F02105


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Date
05/09/2025
Numéro
2024F02105
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
69a9675ecdc6046d47967e81

Texte de la décision

8,348 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025
* 7ème Chambre -

N° RG : 2024F02105

SAS LOXAM C/ Madame [X] [Y]

DEMANDERESSE
* SAS LOXAM, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU, Avocat à la Cour, à à la décharge de Maître Frédéric GONDER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL GONDER

DEFENDERESSE

Madame [X] [Y], [Adresse 2]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 16 mai 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 25 mars 2024, pour les besoins de son activité professionnelle, Madame [X] [Y], entrepreneur individuel, sis [Adresse 2], , et pour son établissement secondaire, sous l'enseigne KELS DEMOLITION, sis [Adresse 3], donne son accord à la société LOXAM SAS sise [Adresse 4], pour louer diverses machines (pelle démolition, pince démolition, brise roche pour pelle, godet).

Le 19 juin 2024, la société LOXAM SAS met en demeure Madame [X] [Y] de régler la somme en principal de 5.323,28 €, en vain.

Le 21 octobre 2024, la société LOXAM SAS renouvelle sa mise en demeure de régler la somme de 5.198,69 €, outre les intérêts de retard, ainsi qu'une somme de 889,80 € au titre de la clause pénale et de 40,00 € par facture impayée, soit 120,00 €, en vain.

Ayant laissé 3 factures impayées pour un montant de 5.198,69 €, par acte extrajudiciaire non signifié à personne (les services de la mairie n'ont pu fournir aucune indication quant à l'adresse de la susnommée, pas de [Adresse 3]) en date du 14 novembre 2024, la société LOXAM SAS assigne Madame [X] [Y] devant le présent tribunal et demande de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du code civil,

Condamner Madame [X] [Y] à payer à la SAS LOXAM :

1°- la somme principale de
5.189,69€

2° - au titre des intérêts de retard selon CGV MEMOIRE
3° - au titre de la clause pénale de 779,80€
4° - indemnité forfaitaire de recouvrement
article D. 441-5 du code de commerce 120,00€
5° - des dommages et intérêts sur le fondement
de l'article 1231-6 du code civil 2.000,00€
6° - une indemnité sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile 1.500,00€

Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [X] [Y],

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

Condamner Madame [X] [Y] aux entiers dépens.

Madame [X] [Y] ne se présente pas, ni personne pour elle.

Sur la non-comparution de Madame [X] [Y]

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée

à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Le tribunal constatant la non-comparution de Madame [X] [Y] et que le jugement est susceptible d'appel, statuera donc par jugement réputé contradictoire.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS DES PARTIES

La société LOXAM SAS soutient que Madame [X] [Y] ne réglait pas ses factures alors qu'elle louait à la société LOXAM SAS diverses machines et qu'elle a envoyé deux lettres de mise en demeure les 19 juin et 21 octobre 2024 à Madame [X] [Y] de régler la somme en principal de 5.198,69 €, en vain.

Elle affirme que son relevé de compte fait apparaître que Madame [X] [Y] doit la somme de 5.323,28 €.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
* l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l'article 16.2 des conditions générales du contrat : Pénalités de retard, frais de recouvrement.

Le tribunal observe que la société LOXAM SAS verse aux débats le relevé de compte au 8 octobre 2024, soit 3 factures :
* du 31 mars 2024 : facture n°163905436-0001 d'un montant de 554,96 € pour la location de deux jours d'un BOBCAT du 19 au 20 mars 2024 pour le chantier de [Localité 1], elle fournit le contrat de location n° 163905436, le bon de reprise signé par Madame [X] [Y] du 21 mars 2024 concernant le contrat n° 163905436, le mail de bon pour accord pour le retour de location n° 163905436 envoyé par Madame [X] [Y].

En conséquence, le tribunal dira que la somme de 554,92 € est due par Madame [X] [Y] et la condamnera à régler cette somme à la société LOXAM SAS.
* du 2 avril 2024 : facture n° 163905446-0001 d'un montant de 4.134,34 € pour la location de 5 jours du 25 au 31 mars 2024 d'une Pelle de 13T, pince, brise roche, godet pelle, godet curage pour le chantier de [Localité 2], elle produit le contrat de location n° 163905446, le bon pour accord par mail de Madame [X] [Y] du 28 mars 2024 « tu peux récupérer la Pelle », le bon de reprise signé le 28 mars 2024 par Madame [X] [Y].

En conséquence, le tribunal dira que la somme de 4.134,34 € est due par Madame [X] [Y] et la condamnera à régler cette somme à la société LOXAM SAS.
* du 15 avril 2024 : facture n° 163905446-002 d'un montant de 634,02 € pour la réparation de la Pelle 13T, carburant et lavage suite au retour, elle fournit le retour de location 163905446-002 du 3 avril 2024.

En conséquence, le tribunal dira que la somme de 634,02 € est due par Madame [X] [Y] et la condamnera à verser cette somme à la société LOXAM SAS.

En conséquence, Madame [X] [Y] sera condamnée à payer la somme de 5.198,69 € (5.323,28 € - 124,59 €), assortie des intérêts de retard dont le taux est égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage prévu dans les conditions générales de vente (CGV) à l'article 16.2 pénalités de retard à compter la mise en demeure en recommandée du 19 juin 2024 que Madame [X] [Y] a accepté en payant certaines factures.

Le tribunal retiendra les pénalités de retard de 15 % telles que prévues au contrat, soit la somme de 779,80 € et condamnera Madame [X] [Y] à payer cette somme de 779,80 € à la société LOXAM SAS ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 120,00 € pour les 3 factures. Le tribunal déboutera la société LOXAM SAS de sa demande de dommages et intérêts, considérant que la clause pénale englobe ses dommages et intérêts

La société LOXAM SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.

Succombant à l'instance, Madame [X] [Y] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Madame [X] [Y],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [X] [Y] à payer régler à la société LOXAM SAS, au titre des factures impayés, la somme de 5.198,69 € (CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS SOIXANTE NEUF CENTIMES), assortie des intérêts de retard dont le taux est égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 19 juin 2024,

Condamne Madame [X] [Y] à payer régler à la société LOXAM SAS la somme de 779,80 € (SEPT CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre de clause pénale,

Condamne Madame [X] [Y] à payer régler à la société LOXAM SAS la somme de 120,00 € (CENT VINGT EUROS) à titre d'indemnité de recouvrement,

Déboute la société LOXAM SAS du surplus de ses demandes,

Condamne Madame [X] [Y] à payer à la société LOXAM SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [X] [Y] aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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