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T. com. 3302, 26 sept. 2025, n° 2024F02163


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Date
26/09/2025
Numéro
2024F02163
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
69a96a21cdc6046d4796c4e5

Texte de la décision

13,594 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2025 - 7ème Chambre -

N° RG : 2024F02163-2025F00269

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C/ Madame [E] [C] SARL [Etablissement 1] SELARL LAURA LAFON ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Etablissement 1]

DEMANDERESSE
* BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 1]

comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR ET ASSOCIES

DEFENDERESSES
* Madame [E] [C], [Adresse 2]
* SARL [Etablissement 1], [Adresse 2]
* SELRL LAURA LAFON ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Etablissement 1], [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 4 juillet 2025 par :
* Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société [Etablissement 1] SARL exerçant une activité de restauration traditionnelle, immatriculée le 11 mai 2021, a pour gérante Madame [E] [C].

Le 19 mai 2021, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE consent à la société [Etablissement 1] l'ouverture d'un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01].

Le 27 mai 2021, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE consent à la société [Etablissement 1] SARL un crédit n° 09084557 d'un montant de 88.200,00 € en principal, remboursable en 84 échéances mensuelles, et ce en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration et du financement du BFR, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce.

Le 22 février 2023, Madame [E] [C] se porte caution solidaire « tous engagements » de la société [Etablissement 1] SARL, à hauteur de 12.000,00 €.

Le 26 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, par lettre recommandée avec accusé de réception, met en demeure la société [Etablissement 1] SARL de régler la somme de 12.957,37 € se décomposant comme suit :

3 échéances impayées sur le prêt n° 0904557 : 577, 85 € + 2 x 1.171,55 €
= 2.920,95 € (capital restant dû à date 53.126,33 €)
* Solde débiteur de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] : 10.033,42 €

Le 22 août 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE prononce la déchéance du terme de l'ensemble des sommes dues, et lui réclame la somme de 66.498,12 €.

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE met en demeure également le 27 septembre 2024 Madame [E] [C] èsqualités de caution « tous engagements » de régler la somme de 10.334,20 €, en vain.

Le 22 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, par acte extrajudiciaire non signifié à personne, assigne la société [Etablissement 1] SARL et Madame [E] [C] devant le présent tribunal et demande la condamnation de la société [Etablissement 1] SARL à payer la somme de 62.669,61 € et Madame [E] [C] à 10.147,37 € à titre de caution solidaire de la société [Etablissement 1] SARL, 1.200,00 € pour l'article 700 du code de procédure civile. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024F02163.

Le 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux prononce à l'encontre de la société [Etablissement 1] SARL l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et nomme la SELARL LAURA LAFON en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 9 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE déclare ses créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Etablissement 1] SARL, entre les mains de la SELARL LAURA LAFON.

Par acte extrajudiciaire signifié à personne en date du 29 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE assigne en intervention forcée la SELARL LAURA LAFON ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Etablissement 1] SARL devant le tribunal de céans. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025F00269.

Affaire RG nº 2024F02163

Par assignation en date du 22 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 2288 alinéa1 du code civil,

Déclarer la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique recevable et bien fondée en son action et en conséquence :

Condamner à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique :
* Au titre du prêt n° 9084557, la SARL [Etablissement 1], à la somme de 62.669,61 € outre intérêts contractuels du 9 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement,
* Au titre du découvert en compte n° 962 211 188 589, solidairement la SARL [Etablissement 1] et Madame [E] [C] à la somme de 10.147,37 € outre intérêts légaux du 27 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement,

Les condamner in solidum aux entiers dépens et à la somme de 1.200,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclarer n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit.

Affaire RG n° 2025F00269

Par assignation en date du 29 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil,

Déclarer recevable la demande d'intervention forcée à l'encontre de la SELARL LAURA LAFON, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Etablissement 1], dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux enrôlée sous le numéro 2024F02163,

En conséquence,

Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux enrôlée sous le numéro 2024F02163, dénoncée en tête des présentes,

Déclarer le jugement à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux enrôlée sous le numéro 2024F02163 commun et opposable à la SELARL LAURA LAFON, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Etablissement 1],

Prononcer l'admission au passif de la procédure collective de la société [Etablissement 1] de la créance de la BANQUE POPULAIRE D'AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE :

1. À titre privilégié et échu :

La somme de 62.806,33 € outre intérêts contractuels au taux de 1,20 % à compter du 27 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° 9084557 en date du 27 mai 2021,

2. A titre chirographaire échu :

La somme de 10.171,60 € au titre du solde débiteur de compte courant n° [XXXXXXXXXX01],

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Madame [E] [C], la société [Etablissement 1] SARL et la SELARL LAURA LAFON ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Etablissement 1]SARL, quoique normalement convoquées, ne se présentent pas, ni personne pour elles.

C'est en l'état de fait et de droit que les affaires viennent à l'audience.

Sur la jonction des affaires RG n° 2024F02163 et 2025F00269

Le tribunal, constatant l'identité des demandes et des parties et que les affaires sont indéniablement liées, ordonnera leur jonction conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne justice et statuera par un seul et même jugement.

Sur la non-comparution de Madame [E] [C], de la société [Etablissement 1] SARL et de la SELARL LAURA LAFON ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Etablissement 1] SARL

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 474 du code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »

Le tribunal, constatant la non-comparution de Madame [E] [C], de la société [Etablissement 1] SARL et de la SELARL LAURA LAFON ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Etablissement 1]

[Etablissement 1] SARL et que la décision est susceptible d'appel, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

MOYENS DES PARTIES

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dit, ainsi que les pièces qu'elle produit le prouvent, qu'elle est parfaitement fondée en sa demande à l'encontre tant de la société [Etablissement 1] SARL que de Madame [E] [C], que les créances sont certaines, liquides et exigibles. Elle fournit un décompte de créances au 8 novembre 2024 et affirme que la caution a été régulièrement informée des encours cautionnés.

Elle déclare qu'elle a été contrainte de faire signifier à la SELARL LAURA LAFON ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Etablissement 1] SARL une assignation en intervention forcée aux fins d'une jonction avec l'affaire principale enrôlée devant le présent tribunal sous le numéro RG 2024F02163 afin que les créances de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE puissent être admises au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Etablissement 1] SARL.

Il en va de même pour ses demandes à l'encontre de la caution, Madame [E] [C], puisque ni la société [Etablissement 1] SARL, ni Madame [E] [C] ès qualités de caution solidaire de cette dernière n'ayant donné de suites utiles aux réclamations de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.

Elle soutient avoir déclaré ses créances entre les mains de la SELARL LAURA LAFON ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Etablissement 1] SARL et demande à fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Etablissement 1] SARL.

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
* L'article 2288 du code civil : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »

Le tribunal observe qu'il n'existe pas de contestation quant au quantum de la dette réclamée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.

Le tribunal observe que la mise en demeure formelle du 26 juin 2024 de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la société [Etablissement 1] SARL n'a pas entraîné de réponse et a

déclenché, logiquement, la déchéance du terme et l'exigibilité des capitaux restant dus, soit la somme de 62.806,03 € au titre du prêt n° 9084557 en date du 27 mai 2021, outre les intérêts légaux en date du 27 novembre 2024 (la société étant liquidée le 26 novembre 2024) jusqu'à parfait paiement ainsi que le solde débiteur de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de 10.171,60 €.

En conséquence, le tribunal ordonnera que la somme de 62.806,03 € (au titre de l'emprunt), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 10.171,60 € (au titre du solde débiteur du compte courant) soient inscrites au passif de la société [Etablissement 1] SARL.

Le tribunal condamnera Madame [E] [C] ès qualités de caution solidaire de la société [Etablissement 1] SARL à payer la somme de 10.147,37 €, outre les intérêts légaux du 27 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement.

Le tribunal dira que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera solidairement la SELARL LAURA LAFON ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Etablissement 1] SARL et Madame [E] [C] au paiement des dépens.

Le tribunal dira que la dernière condamnation sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [Etablissement 1] SARL et cela, en frais privilégiés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Madame [E] [C], de la société [Etablissement 1] SARL et de la SELARL LAURA LAFON ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Etablissement 1] SARL,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F02163 et 2025F00269,

Ordonne que les sommes de 62.806,03 € (SOIXANTE DEUX MILLE HUIT CENT SIX EUROS TROIS CENTIMES) (au titre du prêt), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement ainsi que de 10.171,60 € (DIX MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS SOIXANTE CENTIMES) (au titre du solde débiteur du compte courant) soient inscrites au passif de la société [Etablissement 1] SARL,

Condamne Madame [E] [C] ès qualités de caution solidaire de la société [Etablissement 1] SARL à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 10.147,37 € (DIX MILLE CENT QUARANTE SEPT EUROS TRENTE SEPT CENTIMES), outre les intérêts légaux du 27 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement,

Déboute la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la SELARL LAURA LAFON ès qualités de liquidateur de la société [Etablissement 1] SARL et Madame [E] [C] au paiement des dépens,

Ordonne que la dernière condamnation soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [Etablissement 1] SARL et cela, en frais privilégiés.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 138,74 €

Dont TVA : 23,12 €.

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