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TJ 09122, 4 mars 2026, RG 24/00468


Vérifier : TJ 09122, 4 mars 2026, RG 24/00468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
24/00468
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CIVIL
Type
other
Id
69a96e92cdc6046d47972f0c

Texte de la décision

30,692 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL

RG N° : 24/00468 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CNXX
MINUTE N° :
NAC : 64B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier

JUGEMENT DU: 04 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection

Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de jugesrapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de Madame [R] [D], attachée de justice

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Madame [M] [B], née le [Date naissance 1]/1934 à [Localité 1]
de nationalité Française, retraitée demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [B], né le [Date naissance 2]/1958 à [Localité 2]
de nationalité Française, esthéticienne, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 3]/1962 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, avocats au barreau d’ARIEGE,

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .

Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.

La présente décision est contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Selon acte authentique dressé le 4 mai 1963 par Maître [E] [O], notaire à [Localité 4], Monsieur [L] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] ont acquis une maison située sur la commune d’[Localité 5], cadastrée section D n° [Cadastre 1].
Monsieur [L] [B] étant décédé le [Date décès 1] 1999, Madame [M] [B] et ses enfants, Monsieur [E] [B] et Madame [V] [B] (ci-après les consorts [B]) sont devenus propriétaires indivis de cet immeuble.
Cet immeuble est attenant à la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2], laquelle supporte une maison d’habitation, propriété de Monsieur [Q] [H]. Ce dernier a, dans le prolongement de sa maison d’habitation, fait édifier, il y a plusieurs années, une terrasse.
Durant l’année 2019, les consorts [B] ont constaté la présence d’humidité et d’infiltrations dans leur habitation, qu’ils ont attribuées à la construction de la terrasse réalisée par Monsieur [Q] [H].
Les consorts [B] ont signalé ces désordres à leur assureur, lequel a diligenté une expertise amiable aux termes de laquelle « les dommages résultent d’eaux non canalisées de la terrasse de Monsieur [H] qui coulent et s’infiltrent dans le mur de la maison de Madame [B] ».
Se fondant sur ce rapport, les consorts [B] ont mis en demeure Monsieur [Q] [H] de réaliser des travaux nécessaires à la résolution des désordres.
Cette mise en demeure étant restée vaine, les consorts [B] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix, lequel a, par ordonnance rendue le 13 septembre 2022, ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 octobre 2023.
Considérant, aux termes de ce rapport, que la responsabilité de Monsieur [Q] [H] était engagée, les consorts [B] ont, par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, fait assigner Monsieur [Q] [H] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins d’indemnisation de leur préjudice résultant des dommages causés à leur bien immobilier.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance en date du 3 juin 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, les consorts [B] demandent au tribunal de :
Donner injonction à Monsieur [Q] [H] de : Dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard, leur communiquer l’intégralité des devis qu’il aura acceptés et signés avec les entrepreneurs retenus, reprenant les prestations énoncées par l’expert dans son rapport pour un montant total minimal de 16.440,00 euros, Dans le délai de deux mois à compter de la communication de ces devis, leur communiquer les copies des procès-verbaux de réception signés avec les entrepreneurs ainsi que leurs factures acquittées reprenant les prestations énoncées par l’expert dans son rapport pour un montant total minimal de 16.440,00 euros, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard, Condamner Monsieur [Q] [H] à leur payer les sommes suivantes : 850 euros hors taxe au titre des travaux intérieurs de détapissage, préparation support et peinture en parois,20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,Condamner Monsieur [Q] [H] à leur verser la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [Q] [H] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise liquidés à la somme de 2.167,80 euros. Au soutien de leur demande, se fondant sur les dispositions de l’article 653 du code civil mais également sur une jurisprudence au terme de laquelle la présomption de mitoyenneté d’un mur séparatif n’a pas lieu lorsqu’il n’existe de bâtiment que d’un seul côté, les consorts [B] font valoir qu’ils rapportent la preuve de l’existence d’une héberge jusqu’au toit de la construction de Monsieur [Q] [H]. Ils considèrent que ce faisant, le mur se poursuivant au-dessus est leur propriété privative. S’appuyant plus encore sur l’expertise et l’analyse de la volumétrie des biens réalisée par l’expert, les consorts [B] font valoir que le mur litigieux est privatif sur sa partie impactée par les travaux réalisés par Monsieur [H].
Les consorts [B] considèrent que ce même rapport d’expertise relève que les désordres qu’ils subissent, de deux ordres, à savoir des pénétrations d’eau et des fissures en paroi, sont imputables au défaut d’étanchéité de la terrasse que Monsieur [H] a fait construire. Ils soulignent que contrairement à ce que soutient Monsieur [Q] [H], le phénomène d’infiltration d’eau et celui d’humidité se sont développés pendant plusieurs années, ajoutant que Monsieur [H] ne rapporte aucunement la preuve que les désordres auraient une autre cause. Ils font encore valoir que si l’expert a relevé, s’agissant de l’une des fissures constatées, qu’elle provenait « certainement » des travaux de Monsieur [H], il n’a identifié aucune autre cause à ce désordre, de sorte qu’il doit également être imputé au défendeur. Ils estiment être, de ce fait, fondés à solliciter la condamnation de Monsieur [Q] [H] à la réalisation de travaux de reprise, en ce compris les travaux de reprise intérieurs pour un montant de 850 euros hors taxe.
Relevant que Monsieur [Q] [H] a fait réaliser des travaux à moindre coût à l’origine de leurs désordres et a procédé lui-même à des travaux de reprise qui n’ont pas permis d’y mettre fin, compte tenu de la persistance des infiltrations et problèmes d’humidité, les consorts [B] font valoir qu’ils sont fondés à solliciter que ces travaux soient réalisés par un professionnel. Ils ajoutent que l’expert ayant relevé l’urgence de la situation, ils sont fondés à demander que le défendeur en justifie, sous astreinte.
Les consorts [B] font enfin valoir qu’ils sont fondés à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros, dés lors qu’ils subissent des infiltrations d’eau depuis 2019, que cela a eu pour conséquence de rendre leur maison difficilement habitable et en raison de la mauvaise foi de Monsieur [H] qui n’a jamais entrepris les travaux pour mettre fin aux désordres en dépit de réclamations amiables. Ils ajoutent que leur demande est d’autant plus fondée qu’il existe un risque accru de voir apparaître des mérules et champignons dangereux tant que les travaux ne seront pas réalisés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Monsieur [Q] [H] demande au tribunal de :
Débouter les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes, Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour contester le caractère partiellement privatif du mur litigieux, Monsieur [H] se fonde sur une jurisprudence selon laquelle la présomption de mitoyenneté ne peut être écartée que si la preuve est rapportée qu’à l’époque de l’édification du mur, il n’existait de bâtiments que d’un seul côté. Or Monsieur [H] fait valoir qu’il verse aux débats plusieurs éléments démontrant qu’à un moment donné, les granges construites sur les deux parcelles étaient identiques, leur hauteur étant la même. Il soutient que le choix fait par les propriétaires de ne pas reconstruire à l’identique au moment de l’effondrement de la toiture de la grange ne saurait suffire à faire perdre la propriété dudit mur. Il ajoute que les témoignages et photographies qu’il verse aux débats établissent suffisamment la preuve que l’héberge était la même des deux côtés des parcelles, de sorte qu’il considère que le mur litigieux doit être considéré comme mitoyen dans sa totalité. Monsieur [H] fait encore valoir qu’il ressort du cadastre de 1832 que sa parcelle était définie comme une grange tandis que celle des demandeurs était définie comme un jardin, de sorte que sa parcelle ayant été construite avant celle des consorts [B], le mur litigieux ne saurait être leur propriété exclusive.
Monsieur [H] fait encore valoir, s’agissant des désordres constatés par les consorts [B], qu’ils ne sauraient lui être entièrement imputés. Il souligne ainsi que les travaux qu’il a réalisés l’ont été en 2011, que les consorts [B] n’ont signalé l’apparition de désordres qu’en 2019, après avoir apposé un enduit sur le mur de l’habitation en 2018, de sorte qu’il y a lieu de considérer que lesdits désordres sont apparus entre 2018 et 2019. Il ajoute encore, s’agissant de l’humidité, que si l’expert a identifié comme cause des désordres un défaut d’étanchéité de la terrasse qu’il a lui-même édifiée et a pu considérer les travaux de reprise également réalisés par lui comme insuffisants, il n’a pas été relevé d’humidité supplémentaire ni d’aggravation des désordres. Il ajoute que sa responsabilité ne saurait être retenue dès lors que l’habitation de ses voisins, mal isolée, est une résidence secondaire inoccupée une grande partie de l’année et située dans une zone humide, ce qui la rend plus sujette à l’humidité. Monsieur [H] fait valoir que l’expert n’a émis aucune certitude s’agissant de l’une des fissures constatées et que contrairement à ce que ce même expert a pu soutenir, l’un des murs sur lequel une fissure est présente est hourdé avec un mortier en terre mouillée, ce qui a une incidence sur l’évacuation des eaux, de sorte que ces désordres ne sauraient lui être imputés. Il indique qu’en outre, les consorts [B] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les problèmes d’humidité et les fissures.
Monsieur [H] fait en tout de cause valoir qu’il a déjà procédé à des travaux de reprise, lesquels ont pu être constatés par un commissaire de justice. Il ajoute que si sa responsabilité devait être retenue, il ne saurait être contraint de faire appel à un professionnel et est en droit de réaliser lui-même les travaux dès lors qu’il dispose des compétences nécessaires.
Il s’oppose enfin aux demandes d’indemnisation des consorts [B], en ce qu’il doit être tenu compte, s’agissant de la demande portant sur les travaux de reprise intérieurs, de facteurs liés aux demandeurs eux-mêmes ; et de l’absence de tout justificatif s’agissant de la demande de dommages et intérêts.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la propriété du mur séparatif
Aux termes des dispositions de l’article 653 du code civil, « dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ».
Si des bâtiments de même hauteur s’appuient tous deux sur un même mur, il est présumé mitoyen dans son intégralité. Dans l’hypothèse où ils sont de hauteur inégale, l’article 653 ne fait jouer la présomption de mitoyenneté que jusqu’à l’héberge, soit jusqu’au toit du bâtiment le moins élevé. Ainsi, toute la partie du mur qui dépasse le toit le moins élevé est réputée appartenir au propriétaire du bâtiment le plus haut.
En conséquence, c’est à celui qui prétend que le mur est mitoyen au-delà de l’héberge d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lecture du rapport d’expertise fait apparaître que l’expert a procédé tant à un historique qu’à une analyse de la mitoyenneté à partir des plans cadastraux mais aussi des photographies produites par les deux parties au litige. Il en ressort qu’en 1963, [L] [B] a acquis la parcelle alors cadastrée [Cadastre 1], l’immeuble étant identifié comme une grange destinée à être transformée en habitation. Il en ressort encore qu’en 1972, la grange construite sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] et devenue [Cadastre 4] ultérieurement a fait l’objet d’une déclaration de travaux de démolition. En outre, l’expert a pu relever que les témoignages produits par Monsieur [H] et attestant de l’existence de granges de même hauteur se heurtent aux photographies qu’il a lui-même produits. L’expert relève à ce titre que la photographie correspondant à la grange telle qu’existante en 1960 démontre qu’elle était déjà plus petite que la grange construite sur la parcelle appartenant aux consorts [B]. L’expert relève encore que les photographies de la parcelle de Monsieur [H] en 1975 et 1983 font apparaître que la grange construite sur sa parcelle était déjà partiellement effondrée.
Si Monsieur [H] soutient, se fondant sur l’expertise, que les constructions ayant existé sur sa parcelle et celle des consorts [B] ont pu avoir une hauteur équivalente, force est de constater qu’il n’en rapporte aucunement la preuve.
Il ne saurait dès lors être contesté qu’en 1984, soit au moment où Monsieur [H] a acquis la parcelle cadastrée [Cadastre 2], il existait une différence de hauteur entre les deux bâtiments, justifiant l’application de la présomption de mitoyenneté jusqu’à l’héberge.
L’acte de propriété produit par Monsieur [H] ne suffit à renverser cette présomption et à établir que le mur litigieux est mitoyen au-delà de cette limite. En effet, ledit acte ne fait aucunement mention d’un mur mitoyen ou étant la propriété exclusive et privative de Monsieur [H].
En conséquence, Monsieur [H] échoue à rapporter la preuve de ce que le mur litigieux est mitoyen au-delà de l’héberge. Il y a lieu, par conséquent de dire que ledit mur est partiellement privatif, de sorte que les consorts [B] sont fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice résultant des désordres ayant affecté leur bien.

Sur la responsabilité de Monsieur [Q] [H]
En application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Toutefois ce droit est limité par le principe, désormais prévu à l’article 1253 du code civil, selon lequel le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte, ce dernier ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.

Il appartient aux juridictions du fond d'apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s'il s'agit d'inconvénients excessifs compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné.

Sur le désordre relatif à l’infiltration d’eau
Il résulte du rapport d’expertise que trois sondages d’hygrométrie, au premier étage de la maison des consorts [B], soit à 2,50m par rapport au niveau de la rue, ont été réalisés à l’aide d’un appareil permettant de détecter l’humidité en profondeur, et ont relevé les taux suivants :
88 digits, soit un niveau correspondant à un mur mouillé68 digits, soit un niveau correspondant à un mur humide,44 digits, soit un niveau correspondant à un mur humide. Il relève, s’agissant de ce désordre, qu’il est en lien avec l’absence d’étanchéité de la terrasse édifiée par Monsieur [H]. Reprenant les travaux préparatoires au projet de Monsieur [H], l’expert note que les travaux de construction de la terrasse ont été réalisés à l’aide de poteaux de poutres. L’expert souligne que l’absence d’étanchéité conduit l’eau de pluie à s’infiltrer à travers à la structure et à être guidée par les poutres et poteaux. L’expert précise à ce titre que l’eau s’infiltre en abondance en un point correspondant à l’un des poteaux, ancré sur un rocher.
L’expert note, s’agissant de cet écoulement d’eau, qu’il explique le taux d’humidité de 88 digits relevé dans l’habitation des consorts [B].
Le rapport d’expertise souligne que Monsieur [H] n’a pas souhaité réaliser l’étanchéité pour des raisons financières et parce n’ayant pas de nécessité de protéger le local se trouvant sous sa terrasse. Quelle qu’en soit la raison, Monsieur [H] ne conteste pas avoir fait ce choix. Or l’expert considère qu’il s’agit d’une erreur de conception, dans la mesure ou l’habitation de Monsieur [H] est imbriquée dans un tissu urbain.
S’il ne peut être contesté que Monsieur [H] a réalisé des travaux dans le temps de l’expertise judiciaire, ainsi que l’a constaté l’expert lui-même. Cependant, il souligne que ces travaux, ayant comporté la réalisation d’un sorin en mortier, n’ont pas été suffisants pour mettre fin aux désordres, l’expert ayant relevé que l’eau de pluie de la terrasse continue de s’évacuer, à 90%, comme auparavant, laissant persister le désordre.
Monsieur [H] soutient que l’humidité retrouvée dans l’habitation des consorts pourrait avoir une autre origine, au regard de la temporalité s’étant écoulée entre les travaux qu’il a réalisé et l’apparition des premières traces d’humidité dans l’habitation des consorts [B]. Il soutient par ailleurs que ces traces d’humidité pourraient s’expliquer par l’absence d’aération de la maison des consorts [B], pourtant implantée dans un environnement humide. De tels arguments ne sauraient prospérer au regard des constatations faites par l’expert. Il ressort ainsi de ces constatations que l’humidité est circonscrite dans une zone bien précise de la maison des consorts [B] et que cette humidité a été retrouvée à un niveau tel dans le mur jouxtant la terrasse de Monsieur [H] que l’expert a indiqué que le mur était mouillé. L’expert a par ailleurs constaté de nombreuses calcifications dans le local se trouvant sous la terrasse de Monsieur [H], ce qui l’a amené à dire que les coulures se produisent depuis plusieurs années.
Aussi, la présence d’un mur dont il est indiqué qu’il n’est pas seulement humide mais mouillé, associée à la présence de calcifications, sont autant d’éléments qui viennent asseoir les conclusions de l'expertise selon lesquelles les travaux de Monsieur [H] sont à l’origine des désordres d’humidité subis par les consorts [B] et établissent la réalité de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il s’en suit que la responsabilité de Monsieur [H] se trouve engagée s’agissant du désordre d’humidité.

Sur le désordre relatif aux fissures.
Il ressort du rapport d’expertise que la maison des consorts [B] présente deux fissures.
La première fissure, dont l’expert indique qu’elle dépasse 1cm d’épaisseur, est décrite comme traversante et visible dans la chambre située à l’étage de la maison des consorts [B]. L’expert relève, concernant cette fissure, qu’elle prend pour origine le pied de l’un des poteaux installés par Monsieur [H] pour la construction de sa terrasse. L’expert souligne que pour la réalisation de ce poteau, Monsieur [H] a déstabilisé les pierres du mur, dont il précise qu’il s’agit d’un mur hourdé avec un mortier à la chaux, sans fondation en béton ni de chaînage, de sorte que déstabiliser une pierre suffit à créer une fissure. L’expert en conclut que la fissure est la conséquence des travaux de fondation dudit poteau.
La deuxième fissure est décrite comme étant une fissure verticale, dont l’expert indique qu’elle provient certainement de la démolition de l’ancienne façade. L’expert précise que cette fissure est la conséquence de la démolition de la bâtisse ayant existé sur la parcelle de Monsieur [H], certaines pierres ayant là aussi été déstabilisées et ayant crée une fissure.
L’argument de Monsieur [H] selon lequel l’expert aurait commis une erreur s’agissant du mur de pierre, en ce qu’il serait hourdé, non pas avec un mortier à la chaux, mais avec de la terre mouillée, ne saurait prospérer. Monsieur [H] ne rapporte, en effet, aucunement la preuve de ses dires.
L’argument selon lequel ces fissures pourraient avoir été générées par l’apposition d’un enduit au mortier par les consorts [B] en 2018 ne saurait davantage prospérer. En effet, outre le fait que Monsieur [H] n’en rapporte pas la preuve, il associe l’apposition de cet enduit au mortier à l’humidité pour en déduire qu’elle serait à l’origine des fissures. Or l’expert ne retient pas, comme cause à l’origine de ces fissures, de l’humidité en excès mais le déplacement de pierres.
En conséquence et en l’absence de toute preuve d’une autre cause, il y a lieu de dire que la responsabilité de Monsieur [H] est engagée, dés lors que ses travaux ont eu pour conséquence un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Sur les travaux de reprise
Sur le fondement du régime des troubles anormaux du voisinage, le juge peut ordonner toute mesure propre à faire cesser le trouble et à en réparer les conséquences.
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, l’expert relève que les travaux de reprise doivent consister en trois points :
Rendre la toiture terrasse étanche pour un montant total de 7876,50 euros Canaliser les eaux de pluie de ruissellement pour un montant total de 5665 euros, Réparer les fissures, bien qu’elles semblent stabilisées, pour un montant total de 2898,50 euros. L’expert relève encore que le taux d’humidité justifie qu’il soit remédié rapidement aux désordres et plus encore au désordre d’infiltration, eu égard au risque de développement de champignons.
Les consorts [B] sollicitent la condamnation de Monsieur [H] à leur communiquer l’intégralité des devis acceptés et signés avec les différents entrepreneurs retenus, ainsi que les copies des procès-verbaux de réception et les factures acquittées, le tout sous astreinte.
Or s’il appartient au tribunal d’ordonner à une partie de procéder à la remise en état de lieux par la réalisation de travaux, les moyens par lesquels la partie ainsi condamnée exécute les travaux ne relève pas de la compétence de la juridiction.
Il ne saurait dès lors être enjoint à Monsieur [H] de communiquer aux consorts [B] les devis, procès-verbaux de réception et factures des travaux qu’il aura réalisés.

Toutefois, eu égard à l’attitude adoptée jusqu’alors par Monsieur [H] qui s’est montré réfractaire à faire réaliser les travaux par des professionnels, il est fondé de lui préciser que les travaux ordonnés devront être réalisés par un professionnel.
Eu égard au risque de développement de champignons tel que relevé par l’expert, compte tenu de la persistance des désordres malgré les travaux réalisés par le défendeur et de l’ancienneté de ces mêmes désordres, il convient d’ordonner à Monsieur [H] de procéder aux travaux de reprise susvisés dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts [B] Sur la demande au titre des travaux de reprise intérieurs
En application du régime des troubles anormaux de voisinage rappelée ci-dessus, le propriétaire du fonds occasionnant un dommage excédant les troubles normaux de voisinage est tenu, même en l’absence de faute, de réparer le préjudice résultant de ce trouble anormal. La réparation du préjudice doit être intégrale, et doit avoir pour effet de replacer la victime du dommage dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’était pas survenu.
Les consorts [B] sollicitent l’octroi d’une somme de 850 euros hors taxe au titre des travaux intérieurs de détapissage, préparation support et peinture en parois.
Il ne saurait être contesté que le rapport d’expertise fait état, s’agissant de la réparation des fissures, de la nécessité de procéder aux opérations susvisées de détapissage, préparation support et peinture en parois et établit le coût de ces opérations à 850 euros hors taxe, tel que chiffré par l’assurance des consorts [B], soit une somme de 935 euros toutes charges comprises.
S’agissant d’opérations qui doivent être réalisées au domicile des consorts [B], en conséquence des désordres de fissure, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 850 euros.
Sur la demande au titre de la réparation du préjudice subi
Les consorts [B] sollicitent l’octroi d’une somme de 20 000 euros, faisant valoir qu’ils subissent des infiltrations d’eau depuis 2019, lesquelles infiltrations ont eu pour conséquence de rendre leur habitation difficilement habitable et les a conduits à y être moins présents.
S’ils ne qualifient pas le préjudice dont ils demandent réparation, il ne peut être nié que la présence d’humidité a nécessairement été source d’inquiétude et de préoccupation jusqu’à lors, de sorte que les désordres dont Monsieur [H] est responsable ont causé un préjudice moral aux consorts [B], la présence d’humidité et de fissures ayant pu faire craindre aux consorts [B] que la solidité de leur habitation en soit affectée, en les soumettant à une série d’inutiles et injustes tracas.
En revanche, si les demandeurs soutiennent que ces désordres les ont conduits à réduire leur temps de présence dans cette habitation, dont ils indiquant eux-mêmes qu’elle est une résidence secondaire, force est de constater qu’ils n’en rapportent aucunement la preuve, de sorte qu’ils n’établissent pas la réalité d’un préjudice de jouissance.
En conséquence, il y a lieu d’allouer aux consorts [B] la somme de 5 000 euros en réparation de leur seul préjudice moral.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [H], partie perdante, sera condamné à payer aux consorts [B] une somme que l'équité commande de fixer à 2500 euros.

Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit que le mur séparant les fonds de Madame [M] [B], Monsieur [E] [B], Madame [V] [B] et celui de Monsieur [Q] [H] est pour partie privatif ;
Dit que Monsieur [Q] [H] est entièrement responsable du trouble anormal du voisinage causés à ses voisins Madame [M] [B], Monsieur [E] [B] et Madame [V] [B], et doit indemniser le préjudice subi par eux ;
Enjoint à Monsieur [Q] [H] de faire procéder par un professionnel à la remise en état de la toiture-terrasse de l’immeuble dont il est propriétaire, situé sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2] à [Localité 5] (09), par la réalisation de l’étanchéité de la toiture-terrasse qu’il a fait édifier, la canalisation des eaux de ruissellement et la réparation des fissures présentes sur le mur de l’habitation dont Madame [M] [B], Monsieur [E] [B] et Madame [V] [B] sont propriétaires dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement ;
Dit que passé ce délai, Monsieur [Q] [H] sera redevable envers Madame [M] [B], Monsieur [E] [B] et Madame [V] [B] d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 2 mois, à charge pour Madame [M] [B], Monsieur [E] [B] et Madame [V] [B], à défaut de remise en état de leur mur d’habitation à l’expiration du délai d’exécution, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte ;
Condamne Monsieur [Q] [H] à payer à Madame [M] [B], Monsieur [E] [B] et Madame [V] [B] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne Monsieur [Q] [H] à payer à Madame [M] [B], Monsieur [E] [B] et Madame [V] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Q] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.

Le Greffier Le Président

Copie à:
Maître Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD
Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER

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