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T. com. 3302, 5 sept. 2025, n° 2024F02246


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Date
05/09/2025
Numéro
2024F02246
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
69a96f67cdc6046d47973e60

Texte de la décision

7,247 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025 - 7ème Chambre -

N° RG : 2024F02246

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE C/ Monsieur [L] [K]

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Pauline BRUTE DE REMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR.

DEFENDEUR
* Monsieur [L] [K], [Adresse 2],

comparaissant par Maître Philippe DUPRAT, Avocat à la Cour, membre de la SCP DAGG

L'affaire a été entendue en audience publique le 13 juin 2025 par Monsieur PIECHAUD, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS DU LITIGE

Monsieur [L] [K] est gérant de la société ARCHI [K] SARL, spécialisée dans l'architecture.

Le 6 décembre 2021, la société ARCHI [K] SARL emprunte auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 100.000,00 € au taux annuel de 1,05 % pour le financement de biens corporels-investissements divers.

Suivant le même acte, Monsieur [L] [K], se portait caution solidaire à hauteur de 130.000,00 €.

Le 21 février 2023, la société ARCHI [K] SARL est placée en redressement judiciaire.

Le 11 avril 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE déclare sa créance d'un montant de 61.505,98 €, outre intérêts entre les mains du mandataire judiciaire.

Le 30 juillet 2024, le redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire par le présent tribunal.

Le 13 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE met en demeure Monsieur [L] [K] de payer la somme de 63.474,83 €, en vain.

Par acte extrajudiciaire en date du 16 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE assigne Monsieur [L] [K] devant le présent tribunal.

Par conclusions déposées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu l'article L. 343-2 du code civil, Vu les articles L. 110-1, L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce,

Débouter Monsieur [L] [K] de toutes ses demandes,

Condamner Monsieur [L] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 63.474,83 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,05 % à compter du 13 août 2024, au titre de son engagement de caution pour le prêt professionnel n° 10002628469 du 6 décembre 2021,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner Monsieur [L] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [L] [K] à payer les entiers dépens.

Par conclusions également déposés à la barre, Monsieur [L] [K] demande au tribunal de :

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Accorder à Monsieur [K] un délai de grâce d'une durée de 2 ans,

Vu l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil,

Fixer le taux d'intérêt moratoire au taux d'intérêt légal soit à la somme de 3,71%,

Débouter le demandeur de toutes ces autres demandes.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS DES PARTIES

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE indique que Monsieur [L] [K] sollicite un délai supplémentaire de 24 mois pour acquitter sa dette avec une réduction du taux d'intérêt convenu.

Or, elle ajoute que celui-ci ne produit aucune pièce démontrant qu'il aura la capacité de solder intégralement sa dette grâce à ce délai supplémentaire, ni aucune explication au tribunal lui permettant de se positionner par rapport à cette demande.

En réponse, Monsieur [L] [K] affirme qu'il ne dispose pas de moyens suffisants pour pouvoir faire face à son engagement de caution.

Il ajoute que sa nouvelle activité naissante sous la forme de SAS ne lui permet pas à ce jour de se rémunérer et que c'est pour cette raison qu'il sollicite un délai de 2 ans pour pouvoir s'acquitter de sa dette et demande une baisse du taux d'intérêt de 4,05 % à 3,71 %.

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
* L'article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
* L'article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».

Le tribunal observe que le montant de la créance n'est pas contesté par Monsieur [L] [K]. Il observe que celui-ci demande

des délais supplémentaires de 2 années ainsi que la baisse du taux d'intérêt de 4,05 % à 3,71 %, mais n'explique pas comment cela lui permettrait de mieux s'acquitter de sa dette.

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [L] [K] de l'ensemble de ses demandes.

Le tribunal condamnera, Monsieur [L] [K] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 63.474,83 €, outre intérêt au taux conventionnel de 3,71 % à compter du 13 août 2024 date de la mise en demeure.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.

Le tribunal rappelle qu'elle est de droit dès lors qu'elle est judiciairement demandée. Il l'ordonnera donc par année entière à compter du 16 décembre 2024, date de la première mise en demeure, jusqu'au parfait paiement.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sollicite que lui soit allouée une indemnité d'un montant de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera Monsieur [L] [K] à lui verser 1.000,00 € sur ce fondement.

Succombant à l'instance, Monsieur [L] [K] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [L] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 63.474,83 € (SOIXANTE-TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES) outre intérêts au taux contractuel,

Déboute Monsieur [L] [K] de l'ensemble de ses demandes,

Ordonne l'anatocisme à compter du 16 décembre 2024,

Condamne Monsieur [L] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [L] [K] aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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