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T. com. 3302, 19 mai 2025, n° 2024F02273


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Date
19/05/2025
Numéro
2024F02273
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
69a972e5cdc6046d47979e49

Texte de la décision

4,734 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 19 MAI 2025 - 1 ère Chambre -

N° RG : 2024F02273

Madame [K] [D] C / Monsieur [Q], [X] [I]

DEMANDERESSE
* Madame [K] [D], [Adresse 1],

Représentée par Madame [W] [P] munie d'un pouvoir, représentant le GIE CIVIS, [Adresse 2],

DEFENDEUR

Monsieur [Q], [X] [I], [Adresse 3],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 10 février 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Juge,

Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Madame [K] [D] a fait appel au service de la société JARDI SERVICE, le 4 septembre 2023, afin que celle-ci procède à la fourniture et la mise en œuvre d'une clôture sur sa propriété pour un montant de 2.800,00 €.

Début novembre 2023, la clôture s'affaisse et tombe. Un expert est mandaté par la protection juridique GIE CIVIS de Madame [K] [D], celui-ci conclut que la société JARDI SERVICES a failli dans l'exercice de ses obligations contractuelles.

L'expert a rédigé un protocole d'accord dans lequel il indique un délai d'intervention pour réparation fixé au 9 février 2024.

Fin mars 2024, ni le GIE CIVIS, ni l'expert, ni Madame [K] [D] n'ont eu de retour de la société JARDI SERVICE.

Madame [K] [D] va faire appel à une autres société qui lui communiquera un devis d'un montant de 1.930,00 €.

Par exploit de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Madame [K] [D] a assigné Monsieur [Q] [I] devant le tribunal de céans et demande de :

Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONSTATER que la société JARDI SERVICES a manqué à ses obligations envers Madame [D],

En conséquence,

CONDAMNER la société JARDI SERVICES à payer à Madame [K] [D], la somme de 1.930 € en réparation de son préjudice,

CONDAMNER la société JARDI SERVICES à payer à Madame [K] [D] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,

CONDAMNER la société JARDI SERVICES aux entiers dépens.

Monsieur [Q] [I] ne se présente pas ni personne pour lui. Il est déclaré non-comparant.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Le tribunal constate que le procès-verbal d'assignation versé au dossier est irrecevable, dû au fait que l'assignation ne concerne pas la défenderesse.

Absente à l'audience, la société JARDI SERVICES ne présente aucun moyen en défense.

SUR CE,

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 54 du code de procédure civil qui dispose que :

« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
* 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
* 2° L'objet de la demande ;
* 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement;
* 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
* 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative».
* Le tribunal constate le défaut de production d'un procès-verbal d'assignation adressé à la défenderesse.
* Le juge qui relève d'office des fins de non-recevoir même d'ordre public doit préalablement provoquer les explications des parties.

En conséquence,
* Le tribunal entendant soulever d'office ce moyen de droit, ordonnera en application des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile, la réouverture des débats afin que les parties concluent sur ce moyen.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société JARDI SERVICES,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 16 juin 2025 à 14 heures en rubrique « plaidoirie » afin de fournir au tribunal des explications sur ce moyen,

Réserve les dépens en fin d'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.

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