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TJ 05061, 4 mars 2026, RG 25/00152


Vérifier : TJ 05061, 4 mars 2026, RG 25/00152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
25/00152
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a973e9cdc6046d4797dd22

Texte de la décision

9,107 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 25/00152 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C3VO

Demandeur:
Madame [U] [X]

Défendeur:
MSA ALPES-VAUCLUSE


JUGEMENT DU
04 Mars 2026


Notification le : 04 Mars 2026

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT

Audience de prononcé du : 04 Mars 2026

DEMANDEUR :

Madame [U] [X]
44 avenue de la République
05500 ST LAURENT DU CROS
comparante

DÉFENDEUR :

MSA ALPES-VAUCLUSE
1 place des Maraichers
CS 60505
84056 AVIGNON CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Jean-Christian POSTAIRE, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Laurent GABET, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 juin 2023, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse (MSA) notifiait à madame [U] [X] une pénalité de 1300 euros, au motif suivant « il ressort que vous avez volontairement et sciemment déclaré une date de début de vie commune avec monsieur [G] erronée. De plus, l’ensemble des revenus du ménage n’a pas été déclaré en totalité auprès de notre caisse. Nous n’avons été informé de cette déclaration qu’en date du 30 mars 2023 ». La situation générait un indu d’aides sociales de 9 996,26 euros.

Madame [U] [X] contestait cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 18 juillet 2023

L’affaire était appelée à l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle Madame [U] [X] se présentait en personne, et la MSA avait indiqué ne pas comparaitre.

Madame [U] [X] était entendue en ses explications.

L’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026.

PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES

Aux termes des débats, Madame [U] [X] indique avoir régulièrement informé la caisse de la date à laquelle elle avait démarré la vie commune avec son compagnon. Elle précise rembourser l’indu mais sans comprendre l’erreur commise, arguant comprendre le terme de « vie commune » comme signifiant « vivre sous le même toit », et non « avoir une relation de concubinage ». Elle explique avoir toujours déclaré sa situation telle qu’elle l’avait vécu au quotidien, c’est-à-dire avoir vécu séparément dans un premier temps, puis avoir procédé à la déclaration auprès de la caisse lorsqu’ils avaient emménagé ensemble. Elle fait valoir sa bonne foi.

Aux termes de ses conclusions, la MSA sollicite du tribunal qu’il confirme la pénalité et condamne les requérants à la payer. Au soutien de sa prétention, elle indique que suite au rapport d’enquête diligenté, il est apparu que la situation de couple déclarée à compter du 1er avril 2022 était en réalité antérieure.

MOTIVATION

Sur la pénalité
L’article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :

« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré. (2 juin 2022, Cour de cassation, Pourvoi n° 20-17.440)

L’article 515-8 du code civil dispose que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».

Le concubinage dans sa définition évoque une « vie commune » qui n’implique pas nécessairement de partager un même logement, mais peut résulter en la participation financière et matérielle aux charges du ménage quelles que soient les ressources de l’autre personne, où le fait d’être notoirement considéré comme étant en couple.

En l’espèce, madame [O] a complété un CERFA intitulé « déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement » lors de son emménagement effectif avec monsieur [Z] [G], le 1er avril 2022. (pièce n°7 en défense) Il résulte de l’enquête contradictoire qu’elle n’a jamais démenti entretenir une relation amoureuse préalablement à cette date, mais explique que le document déclaratif mentionnait le fait de « vivre en couple », impliquant nécessairement le partage d’un toit commun dans sa perception des termes.

L’erreur d’interprétation quant à la définition du concubinage, commise au stade de la déclaration de situation, ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi de madame [U] [O].

En conséquence, en l’absence de toute mauvaise foi établi, le prononcé d’une pénalité n’est pas motivé.

Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».

La MSA, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

• Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, vu l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,

Annule la pénalité de 1 300 euros notifiée le 16 juin 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse à madame [U] [X] ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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