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T. com. 3302, 26 août 2025, n° 2024R01039


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Date
26/08/2025
Numéro
2024R01039
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Id
69a97a53cdc6046d47985a41

Texte de la décision

5,081 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE [C]

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT D'INSTANCE RENDUE le MARDI 26 AOÛT 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2024R01039

CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST C/ [O] [C] [R] ISOLATION

DEMANDERESSE
* CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [U], Avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELARL [J], société d'avocats, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE
* [O] [C] [B], [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Eugénie RESSIE, Avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELAS DIXERA, société d'avocats, [Adresse 4].

Débats à l'audience publique du 1er juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT D'INSTANCE

Le Président du Tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 29 août 2024 à la requête de la Caisse Congés Intempérie BTP – Caisse du Sud-Ouest à l'encontre de la société [C] [R] ISOLATION SARL pour l'audience du 10 septembre 2024 enrôlée sous le numéro 2024R01039.

Après divers renvois, cette affaire a été fixée au 1 er juillet 2025.

A cette audience,

La Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

DONNER ACTE à la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest de son désistement d'instance de sa demande principale relative à la condamnation au paiement de la somme de 4.599,03 € au titre des mois de février à avril 2024.

CONDAMNER la société [C] [R] ISOLTAION SARL à payer à la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de Justice et que le montant des émoluments retenu en application de l'article 444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société [C] [R] ISOLATION SARL aux dépens de l'instance.

La société [C] [R] ISOLATION SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 133 du Code de procédure civile, Vu les articles 1565 et 1566 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

DONNER ACTE à la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest de son désistement d'instance de sa demande principale relative à la condamnation au paiement de la somme de 4.599,03 € au titre des mois de février à avril 2024.

DEBOUTER la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest de ses autres demandes.

CONDAMNER la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest au paiement d'une juste indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre qu'au paiement des entiers dépens de l'instance.

SUR CE,

Nous prendrons acte que la demanderesse entend se désister de sa demande en principal de paiement, que ce désistement est accepté par la défenderesse mais que les deux parties maintiennent leurs prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Nous relèverons qu'un échéancier a été mis en place mais que la défenderesse a pour sa part réglé quelques échéances ne correspondant pas au nouvel échéancier, soutenant aujourd'hui qu'elle n'en avait pas compris les modalités.

Au vu de la bonne foi de la défenderesse et du règlement total de la dette, nous dirons n'y avoir lieu à faire droit aux demandes de la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société [C] [R] ISOLATION SARL ayant, quant à elle, créé une confusion dans les comptes entre les parties en ne respectant pas l'échéancier mis en place, ne peut aujourd'hui prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles, elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront supportés par moitié par les parties.

PAR CES MOTIFS,

PRENONS ACTE du désistement de la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest de sa demande de paiement de la somme de 4 599,03 € (QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS).

DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Disons que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties

Fait et ordonné à [C], en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A : 6,44 €.

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