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T. com. 3302, 22 juill. 2025, n° 2024R01233


Vérifier : T. com. 3302, 22 juill. 2025, n° 2024R01233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2024R01233
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
Id
69a97b41cdc6046d4798b677

Texte de la décision

4,601 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, Ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2024R01233

[N] [S] C/ [U] [Z]

DEMANDERESSE

◊ [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [L], Avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAU, [Adresse 2] ayant délégation de Maître [H], Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3].

C/

DEFENDERESSE
* [U] [Z], [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5].

Débats à l'audience publique du 20 mai 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre ayant délégation du Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, greffier associé.

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E

Par assignation en date du 7 octobre 2024, la société [N] [S] SAS a fait citer à comparaître la société [U] [Z] SAS devant nous, à l'audience du 29 octobre 2024, afin de :

Sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile et 1336 du Code civil,

JUGER que la créance de 56.561,04 € TTC détenue par la société [N] [S] à l'encontre de la société [U] [Z] est certaine, liquide et exigible.

CONDAMNER la société [U] [Z] à verser à la Société [N] [S] la somme de 56.561,04 € TTC à titre de provision.

CONDAMNER la société [U] [Z] à verser à la société [N] [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Après renvois, cette affaire a été fixée au 20 mai 2025.

A cette audience, la société [N] [S] SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Sur le fondement de l'article 394 du Code de procédure civile,

DONNER ACTE à la société [N] [S] de son désistement de la présente instance.

Lui DONNER ACTE de ce qu'elle réintroduira son instance en assignant les deux parties défenderesses concernées devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.

La société [U] [Z] SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile Vu la contestation sérieuse élevée,

DEBOUTER la SA [N] [S] de ses demandes présentées à l'encontre de la SAS [U] [Z].

En conséquence,

RENVOYER la SA [N] [S] à mieux se pourvoir.

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Nous relevons que la société [N] [S] SAS se désiste de la présente instance.

En conséquence,

Nous donnerons acte à la Société [N] [S] SAS de son désistement de la présente instance.

La société [U] [Z] sollicite le maintien de sa demande au titre de l'article 700 du CPC au motif notamment que la société BATIFORMES aurait assigné à tort devant le tribunal de commerce de Bordeaux alors que ce litige relèverait de la compétence de Libourne.

Cependant nous relevons qu'il existe une contestation sérieuse résidant dans le fait que la [U] [Z], dont le siège est à [Localité 1], intervenait en réalité non pas en son nom propre mais pour le compte du syndicat des copropriétaire de la [Adresse 6] dont le siège social est à [Localité 2].

Nous relèverons également que la société [U] [Z] a commis une erreur en adressant les sommes dues à la société [N] [S], non pas à cette dernière, mais à une société SOREFAB qui a été déclarée en redressement judiciaire après avoir encaissé les fonds ce qui est la cause de la présente instance.

Compte tenu de ce qui précède, nous rejetterons la demande formulée par la société [U] [Z] SAS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DONNONS ACTE à la société [N] [S] SAS de son désistement de la présente instance.

DONNONS ACTE à la société [N] [S] SAS de ce qu'elle réintroduira son instance en assignant les deux parties défenderesses concernées devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.

REJETONS la demande formulée par la société [U] [Z] SAS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A : 6,44 €.

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