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T. com. 3302, 20 mai 2025, n° 2024R01636


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Date
20/05/2025
Numéro
2024R01636
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Id
69a982cccdc6046d4799a0e4

Texte de la décision

4,679 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 20 MAI 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2024R01636

ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ [X] SOCIETE D'EXPLOITATION CO RE BAT

DEMANDERESSE
* ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE,

Comparaissant par Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charlotte de LAGAUSIE, Avocat à la Cour, Membre de la SCP GRAVELLIER –LIEF – de LAGAUSIE - RODRIGUES, Avocats associés, [Adresse 2].

C /

DEFENDERESSE
* [X] SOCIETE D'EXPLOITATION CO RE BAT[Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.

ORDONNANCE

Suivant acte du 9 décembre 2024, l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST demande au Tribunal de :
* condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION CO RE BAT [X] à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme de 5.196,99 €, pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, suivant pièces jointes au dossier arrêtée à la date du 31 octobre 2024,
* les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er novembre 2024 en application de l'article 6 du règlement intérieur de l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
* condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION CO RE BAT [X] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SOCIETE D'EXPLOITATION CO RE BAT [X] ne se présente pas, nous constaterons sa non comparution.

Il résulte des pièces produites par l'ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la SOCIETE D'EXPLOITATION CO RE BAT [X] ne parait pas sérieusement contestable, qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision qui sera prononcée en deniers ou quittance.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 9 décembre 2024, date de l'assignation.

La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la SOCIETE D'EXPLOITATION CO RE BAT [X] sera condamnée à payer.

La SOCIETE D'EXPLOITATION CO RE BAT [X] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non comparution de la SOCIETE D'EXPLOITATION CO RE BAT [X].

CONDAMNONS en deniers ou quittance à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la SOCIETE D'EXPLOITATION CO RE BAT [X] à payer à l'ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST :
* la somme de 5.196,99 € (CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure,
* les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er novembre 2024 en application de l'article 6 du règlement intérieur de l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.

ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 9 décembre 2024, date de l'assignation.

CONDAMNONS la SOCIETE D'EXPLOITATION CO RE BAT [X] à payer à l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTONS l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST du surplus de ses demandes.

CONDAMNONS la SOCIETE D'EXPLOITATION CO RE BAT [X] aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A. : 6,44 €.

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