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T. com. 3302, 18 avr. 2025, n° 2025F00010


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Date
18/04/2025
Numéro
2025F00010
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
69a986b8cdc6046d4799f85d

Texte de la décision

10,037 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 18 AVRIL 2025
* 7ème Chambre -

N° RG : 2025F00010

SARL Ô [Localité 1] PROPRE C/ SAS FDB GROUPE

DEMANDERESSE

SARL Ô [Localité 1] PROPRE, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Claire MELIANDE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julie MENJOULOU-CLAVERIE, Avocat à la Cour

DEFENDERESSE

SAS FDB GROUPE, [Adresse 2]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 14 février 2025 par :
* Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS-PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

JUGEMENT

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 décembre 2021, la société FDB GROUPE SAS signe avec la société Ô [Localité 1] PROPRE SARL un premier contrat n° 21112011, à durée indéterminée, pour le nettoyage de ses locaux situés à [Localité 2].

Le 22 août 2022, un second contrat n° 2208013, à durée déterminée, est régularisé concernant un second plateau de bureaux.

Le 17 janvier 2024, par lettre recommandée, la société FDB GROUPE SAS informe la société Ô [Localité 1] PROPRE SARL de la résiliation des contrats à effet du 31 janvier 2024.

Le 23 janvier 2024, par lettre recommandée, la société Ô [Localité 1] PROPRE SARL rappelle à la société FDB GROUPE SAS les conditions contractuelles imposant un préavis à la rupture des contrats.

Le 31 octobre 2024, par lettre recommandée, la société Ô [Localité 1] PROPRE SARL met en demeure la société FDB GROUPE SAS de lui payer les sommes de 6.781,44 € et de 2.589,48 € à titre d'indemnité de résiliation et la somme de 7.460,03 € au titre des factures impayées, en vain.

Le 30 décembre 2024, par acte extrajudiciaire (le commissaire de justice, malgré ses diligences n'ayant pu obtenir l'adresse du gérant) non signifié à personne, la société Ô [Localité 1] PROPRE SARL assigne la société FDB GROUPE SAS devant le présent tribunal et demande de :

Dire et juger que la résiliation anticipée du 17 janvier 2024 est irrégulière et abusive,

Condamner la société FDB GROUPE au paiement d'une indemnité de résiliation d'un montant de 9.370,92 € sur le fondement des dispositions des articles 1194, 1212 et 1217 du code civil,

Dire et juger brutale la résiliation des relations contractuelles en application de l'article L. 442-1 II du code de commerce,

Condamner la société FDB GROUPE au paiement d'une indemnité d'un montant de 4.176,00 €,

Condamner la société FDB GROUPE au paiement d'une somme de 7.460,03 € au titre des factures impayées,

Condamner la société FDB GROUPE au paiement d'une somme de 640,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Condamner la société FDB GROUPE au paiement d'une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappeler que les intérêts de retard seront dus à date d'échéance de chaque facture au taux majoré en vigueur,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

La société FDB GROUPE SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

Sur la non-comparution de la société FDB GROUPE SAS

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en premier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Le tribunal, constatant la non-comparution de la société FDB GROUPE SAS et que la décision est susceptible d'appel, statuera par décision réputée contradictoire.

MOYENS

La société O [Localité 1] PROPRE SARL, à l'appui de ses demandes, produit les contrats, la lettre de résiliation de la société FDB GROUPE SAS, sa réponse et le récapitulatif des factures non réglées.

Elle rappelle, au visa des articles 1211 et 1212 du code civil, que les deux contrats prévoient que, pour résilier ces contrats, la société FDB GROUPE SAS aurait dû respecter un préavis de 4 mois et que la résiliation aurait dû lui être notifiée 4 mois avant la date anniversaire de chaque contrat.

La société FDB GROUPE SAS, qui a choisi de ne pas se présenter ni de se faire représenter, ne fournit pas de conclusions.

MOTIFS

Sur les demandes relatives aux indemnités contractuelles de rupture

Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l'article 1211 du code civil : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
* l'article 1212 du code civil : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. »

Le tribunal constate à la lecture du contrat n° 2112011 que celui-ci, conclu le 28 décembre 2021, est stipulé être à durée indéterminée, engageant les parties pour une année entière et se renouvelant par tacite reconduction, sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de quatre mois par rapport à la date anniversaire.

Le tribunal constate également que la société FDB GROUPE SAS ayant informé la société Ô [Localité 1] PROPRE SARL de sa volonté de résilier les contrats le 17 janvier 2024, la date d'effet de cette résiliation ne pouvait être, en ce qui concerne le contrat n° 2112011 que le 31 décembre 2024.

En conséquence, le tribunal condamnera la société FDB GROUPE SAS à payer à la société Ô [Localité 1] PROPRE SARL la somme de 5.651,20 € HT (de la facture n° 2411223), assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2024, date de la mise en demeure.

Le tribunal constate à la lecture du contrat n° 2208013 que celui-ci, conclu le 22 août 2022, est stipulé être à durée déterminée pour une année entière et se renouvelant par tacite reconduction, sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de quatre mois par rapport à la date anniversaire.

Le tribunal constate également que la société FDB GROUPE SAS ayant informé la société Ô [Localité 1] PROPRE SARL de sa volonté de résilier les contrats le 17 janvier 2024, la date d'effet de cette résiliation ne pouvait être, en ce qui concerne le contrat n° 2208013 que le 22 août 2024.

En conséquence, le tribunal condamnera la société FDB GROUPE SAS à payer à la société Ô [Localité 1] PROPRE SARL la somme de 2.157,90 € HT (de la facture n° 2411222), assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2024, date de la mise en demeure.

L'anatocisme étant de droit quand il est judiciairement demandé, le tribunal ordonnera la capitalisation par année entière, à compter du 30 décembre 2024, date de la première demande en justice.

Sur les demandes relatives à la rupture brutale des relations commerciales

Le tribunal rappelle que les dispositions de l'article L. 441-2 II du code de commerce sanctionnent la rupture brutale, c'est-à-dire imprévisible, de relations commerciales établies.

Dans le cas d'espèce, le tribunal rappelle que les dispositions contractuelles liant les parties, rédigées par la société Ô [Localité 1] PROPRE SARL elle-même, prévoient les modalités de leur résiliation, et que la décision qui précède en sanctionne le non-respect par la société FDB GROUPE SAS.

En conséquence, le tribunal déboutera la société Ô [Localité 1] PROPRE SARL de sa demande.

Sur les demandes de paiement relatives aux factures antérieures à la rupture

Le tribunal constate que la société Ô [Localité 1] PROPRE SARL ne produit pas les factures dont elle réclame le paiement.

En conséquence, le tribunal déboutera la société Ô [Localité 1] PROPRE SARL de ses demandes présentées à ce titre.

Sur les autres demandes

La société Ô [Localité 1] PROPRE SARL demande que lui soit allouée la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal fera droit à cette demande mais en réduira le quantum et condamnera, en conséquence, la société FDB GROUPE SAS à payer à la société Ô [Localité 1] PROPRE SARL la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant principalement à l'instance, la société FDB GROUPE SAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société FDB GROUPE SAS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société FDB GROUPE SAS à payer à la société Ô [Localité 1] PROPRE SARL la somme de 7.809,10 € (SEPT MILLE HUIT CENT NEUF EUROS DIX CENTIMES), assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2024,

Ordonne la capitalisation par année entière à compter du 30 décembre 2024,

Déboute la société Ô [Localité 1] PROPRE SARL du surplus de ses demandes,

Condamne la société FDB GROUPE SAS à payer à la société O [Localité 1] PROPRE SARL la somme de 1.500,00 € ( MILLE CINQ CENTS EUROS ) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société FDB GROUPE SAS aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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