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T. com. 3302, 17 juin 2025, n° 2025F00013


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Date
17/06/2025
Numéro
2025F00013
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
Id
69a986d2cdc6046d4799f9fa

Texte de la décision

9,140 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 17 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -

N° RG : 2025F00013

société ComparCom SASU C/ société UN TOIT POUR TOUS SARL

DEMANDERESSE

société ComparCom SASU, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, Avocat à la Cour,

DEFENDERESSE

société UN TOIT POUR TOUS SARL, [Adresse 2],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 28 janvier 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMÍSEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société ComparCom SASU est une entreprise spécialisée dans les médias de communication des professionnels.

Par contrat en date du 21 novembre 2023, elle a consenti à la société UN TOIT POUR TOUS SARL l'exploitation d'un site internet, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 195,00 € HT, soit 234,00 € TTC.

Le site a été mis en ligne et déclaré conforme le 9 janvier 2024.

La société UN TOIT POUR TOUS SARL a laissé les échéances impayées à compter du mois de mai 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 12 septembre 2024, la société ComparCom SASU a mis en demeure sa cocontractante de lui payer sous quinze jours la somme de 702,00 €.

Aucun paiement n'est intervenu.

Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 30 décembre 2024, la société ComparCom SASU demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile Vu le contrat du 21 novembre 2023, Vu la mise en demeure du 12 septembre 2024,
* PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société UN TOIT POUR TOUS,
* CONDAMNER la société UN TOIT POUR TOUS au règlement d'une somme de 11.325,60 € à titre d'indemnité de résiliation anticipée avec intérêt de droit à compter de la date de mise en demeure du 12 septembre 2024,
* CONDAMNER la société UN TOIT POUR TOUS au règlement d'une somme de 1.132 € au titre de la clause pénale avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024,
* La CONDAMNER au versement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
* ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société UN TOIT POUR TOUS SARL ne se présente pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société ComparCom SASU pour l'exposé de ses moyens.

Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 11.325,60 € au titre des loyers échus impayés et non-échus, outre une clause pénale de 1.132,00 €

La société ComparCom SASU soutient que le non-paiement de loyers justifie la résiliation du contrat sur le fondement de la clause résolutoire, ou judiciairement.

Elle en déduit détenir à l'encontre de la société UN TOIT POUR TOUS SARL, sur le fondement du contrat ou de la responsabilité contractuelle, une créance certaine, liquide et exigible de 11.325,60 € représentant le montant de 44 loyers TTC échus impayés et à échoir majorés d'une indemnité forfaitaire de 10 %.

Elle sollicite l'application de la clause pénale de 10 % stipulée aux conditions générales.

Elle demande le bénéfice des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, date de la mise en demeure.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », Vu les dispositions des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil,

Vu les pièces versées au débat et notamment le contrat de location en date du 1 er mars 2023,

Constate que la société ComparCom SASU produit la copie des conditions particulières et générales du contrat de location dont chaque page comporte la signature ou le paraphe des parties reproduits électroniquement, ainsi qu'un même numéro d'enveloppe, mais sans le fichier de preuve correspondant.

Il s'agit donc d'un ensemble contractuel indivisible, mais revêtu de signatures électroniques simples sans valeur probante, donc inopposable à la défenderesse.

Relève toutefois que la société UN TOIT POUR TOUS SARL s'est acquittée des loyers de janvier à avril 2024, considère dès lors que ce commencement d'exécution démontre l'existence d'un contrat de location du site moyennant le versement de 48 loyers de 234,00 € TTC.

La société ComparCom SASU produit la copie de son courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 12 septembre 2024, distribué le 14 suivant, par lequel elle a mis en demeure la société UN TOIT POUR TOUS SARL de lui payer la somme de 702,00 € au titre de trois termes impayés.

Observe que le défaut de paiement du loyer est ainsi démontré, et que s'agissant d'une condition essentielle du contrat, il y a lieu de prononcer judiciairement sa résiliation au 22 septembre 2024, sur le fondement de l'article 1228 du code civil, aux torts exclusifs de la société UN TOIT POUR TOUS SARL, la demanderesse démontrant pour sa part avoir réalisé et mis en ligne le site qui en était l'objet.

Il sera donc fait droit à la demande d'indemnisation de la société ComparCom SASU du préjudice causé par l'inexécution de sa cocontractante, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Evalue le quantum du préjudice indemnisable à la somme de 8.736,00 € représentant le montant des quatre loyers échus impayés des mois de mai à août 2024, date de la résiliation du contrat, TVA comprise (234,00 € x 4 = 936,00 €), et des 40 loyers non échus jusqu'au terme initialement convenu mais pour leur montant HT, car il s'agit d'une prestation non réalisée, donc non assujettie à la TVA (195,00 € x 40 = 7.800,00 €).

Les conditions générales n'étant pas opposables à la société UN TOIT POUR TOUS SARL, il ne sera pas fait droit à la demande de la société ComparCom SASU d'application de la clause pénale de 10 % qui y est stipulée.

En conséquence, le tribunal
* CONSTATERA la résiliation du contrat litigieux au 22 septembre 2024, soit 8 jours après réception du courrier de mise en demeure.
* CONDAMNERA la société UN TOIT POUR TOUS SARL à payer à la société ComparCom SASU la somme de 8.736,00 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024, jour de distribution de la mise en demeure.
* DEBOUTERA la société ComparCom SASU de sa demande de condamnation de la société UN TOIT POUR TOUS SARL au titre de la clause pénale.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, et considère qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Sur les frais et les dépens

Le tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser à la société ComparCom SASU la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société UN TOIT POUR TOUS SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société UN TOIT POUR TOUS SARL sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société UN TOIT POUR TOUS SARL,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résiliation du contrat en date du 22 septembre 2024,

Condamne la société UN TOIT POUR TOUS SARL à payer à la société ComparCom SASU la somme de 8.736,00 € TTC (HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE SIX EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024,

Déboute la société ComparCom SASU de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la société UN TOIT POUR TOUS SARL à payer à la société ComparCom SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société UN TOIT POUR TOUS SARL aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 11,82 €.

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