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T. com. 3302, 6 mai 2025, n° 2025F00139


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Date
06/05/2025
Numéro
2025F00139
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
Id
69a98fefcdc6046d479b4df8

Texte de la décision

12,517 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 6 MAI 2025
* 3ème Chambre -

N° RG : 2025F00139

société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL

DEMANDERESSE

société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],

DEFENDERESSE

société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL, [Adresse 3],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 21 janvier 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

JUGEMENT

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL laquelle a loué et financé un système de caisse enregistreuse.

Le contrat n° 210105200 a été signé électroniquement en date du 11 janvier 2021 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 181,11 € TTC.

Le matériel commandé a été livré le 13 avril 2021 et a fait l'objet d'un procèsverbal de livraison et de conformité signé électroniquement.

La société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l'a mise en demeure le 19 novembre 2024 d'avoir à lui payer la somme de 4.117,83 €.

La société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a donc saisi le présent tribunal.

Par assignation en date du 14 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées eux débats

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

CONDAMNER la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.165,36 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE à en régler la valeur, soit 4.497,27 €,

CONDAMNER la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE aux entiers dépens.

La société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour.

MOYENS ET MOTIFS

Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d'une mise en demeure en date du 19 novembre 2024.

Elle ajoute qu'elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l'article 11 de ses conditions générales.

Sur ce, le tribunal

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public », Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu l'article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Note que le contrat de location produit (conditions générales et conditions particulières) a bien été signé électroniquement par la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL qui n'a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.

Constate que la procès-verbal de livraison et de conformité est valablement signé.

Note qu'un courrier recommandé avec accusé de réception d'avocat, adressé à la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL en date du 19 novembre 2024 la mettait en demeure de procéder au règlement (pli avisé mais non réclamé).

Observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU est fondée à appliquer la clause de résiliation que prévoient les conditions générales du contrat, si bien que sa créance au titre des loyers échus s'élève à la somme de 2.897,66 € (16 loyers x 181,11 €).

Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande d'application desdits frais. Dit que la demande de paiement de la société PREFILOC CAPITAL SASU par la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL des 3 loyers à échoir

correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, et qu'elle a donc pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date et qu'elle présente dès lors un caractère comminatoire, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 543,33 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Il conviendra donc d'extraire la TVA sur le quantum puisqu'il s'agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s'appliquer.

De même s'agissant des loyers à échoir, les primes d'assurances ne sauraient s'appliquer, s'agissant d'une assurance souscrite par le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n'apporte pas la preuve du paiement des primes.

En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 435,00 € (3 loyers x 145,00 €) au titre des loyers à échoir.

Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la jugeant manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit à la somme de 144,89 € (2.897,76 € x 5 %).

La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : la restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.

Rappelle que conformément à l'article 1352 du code civil « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».

Relève que l'adresse de restitution n'a pas été portée à la connaissance de la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL dans la mesure où cette dernière n'a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.

S'agissant de la demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur de restitution indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l'opération.

En conséquence, le tribunal fera uniquement droit à la demande de restitution en nature.

La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts de 5.000 €, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU n'apporte aucun élément permettant de justifier ce montant.

En conséquence du tout, le tribunal

Constatera la résiliation du contrat en date du 27 novembre 2024, soit 8 jours après l'envoi du courrier de mis en demeure.

Condamnera la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.897,76 € au titre des loyers échus, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 novembre 2024, date de la mise en demeure.

Ordonnera la capitalisation des intérêts.

Condamnera la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 435,00 € au titre des loyers à échoir.

Condamnera la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 144,89 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus.

Condamnera la société la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l'adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution.

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts.

Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat en date du 27 novembre 2024,

Condamne la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.897,76 € (DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels

ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 19 novembre 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 435,00 € (QUATRE CENT TRENTE CINQ EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,

Condamne la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 144,89 € (CENT QUARANTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) au titre de la clause pénale,

Condamne la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l'adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE SARL aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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