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T. com. 3302, 23 juin 2025, n° 2025F00195


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Date
23/06/2025
Numéro
2025F00195
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
69a99431cdc6046d479bbb4d

Texte de la décision

7,507 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025
* 1ère Chambre -

N° RG : 2025F00195

SASU PREFILOC CAPITAL C/ SAS Ô MAFÉ BY AMY

DEMANDEUR

SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL VERSUS, société d'Avocats au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS Ô MAFÉ BY AMY, [Adresse 3]

Ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 10 Mars 2025.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,M. Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 mai 2022, la société O MAFE BY AMY SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d'une caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 74,89 € TTC.

Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société O MAFE BY AMY SAS le 3 juin 2022.

Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 8 décembre 2023 la société O MAFE BY AMY SAS de régulariser la situation, en vain.

La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société O MAFE BY AMY SAS le 15 janvier 2025 devant le présent tribunal et demande :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, notamment l'article 11 ; Vu les pièces versées au débat ;

JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;

CONDAMNER la société O MAFE BY AMY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.086,00 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNER la société O MAFE BY AMY SAS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société O MAFE BY AMY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société O MAFE BY AMY SAS aux entiers dépens.

La société O MAFE BY AMY SAS ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle.

MOYENS ET MOTIFS

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

La demanderesse expose que la société O MAFE BY AMY SAS n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a

fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.

Elle détaille sa demande de paiement de 3.228,57 € comme suit :

18 loyers impayés + frais (21,60€/échéance) :
1.736,82€

Déchéance du terme (16 loyers mensuels) : 1.198,24€
clause pénale (10 %) : 293,51€

SUR CE

Sur la non-comparution de la défenderesse

Constatant la non-comparution de la société O MAFE BY AMY SAS et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l'accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Au fond

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société O MAFE BY AMY, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société O MAFE BY AMY SAS ne s'est pas acquittée de ses obligations.

Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à 1.348,02 € (loyers échus impayés TTC) + 998,53 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 2.346,55 €. Le tribunal constate que la demande de 3.228,57 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 2.346,55 €.

En conséquence, le tribunal condamnera la société O MAFE BY AMY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.348,02 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure, vu l'article 1231-6 du code civil et la somme de 998,53 €.

La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l'ordonnera à compter du 15 janvier 2025, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société O MAFE BY AMY, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société O MAFE BY AMY SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du même code, la société O MAFE BY AMY SAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société O MAFE BY AMY SAS ;

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;

CONDAMNE la société O MAFE BY AMY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.348,02 € (MILLE TROIS CENT QUARANTE-HUIT EUROS DEUX CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, et la somme de 998,53 € (NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS CINQUANTE-TROIS CENTIMES) ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 15 janvier 2025 ;

DEBOUTE la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions;

CONDAMNE la société O MAFE BY AMY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société O MAFE BY AMY SAS aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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