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T. com. 3302, 13 mars 2025, n° 2025F00352


Vérifier : T. com. 3302, 13 mars 2025, n° 2025F00352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
2025F00352
Lieu / cour
3302
Id
69a99dc3cdc6046d479d4dca

Texte de la décision

2,408 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITE

DE L'ASSIGNATION

DU JEUDI 13 MARS 2025

6ème Chambre

N° RG : 2025F00352

ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO C/ SCP [W] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL PB

DEMANDERESSE

ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO, [Adresse 1]

ne comparaissant pas

C /

DEFENDERESSE

SCP [W] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL PB, [Adresse 2]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 13 mars 2025. Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges

Et a été prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Philippe PASSAULT, Président de Chambre,

Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,

J U G E M E N T

Le Tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 19 février 2025 à la requête d'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO à l'encontre de la SCP [W] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL PB pour l'audience du 11 mars 2025 enrôlée sous le numéro 2025F00352 ;

Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 13 mars 2025 ;

A l'audience de ce jour, le Tribunal ne peut que constater la non-comparution d'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO.

Vu l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de l'assignation du 19 février 2025

ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO aura la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution d'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO et de la SCP [W] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL PB,

Statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la non-comparution d'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO dans la procédure intentée sur l'assignation délivrée le 19 février 2025 à sa requête à l'encontre de la SCP [W] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL PB pour l'audience du 11 mars 2025 enrôlée sous le numéro 2025F00352,

Constate la caducité de cette assignation,

Condamne ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 47.95 €,

Dont T.V.A. : 7,99 €.

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