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T. com. 3302, 22 juill. 2025, n° 2025F00474


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Date
22/07/2025
Numéro
2025F00474
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
MàJ source
2026-08-28
Id
69a9a59acdc6046d479e41ff

Texte de la décision

12,595 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025 - 3ème Chambre -

N° RG : 2025F00474

société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société HD POELE ET CHEMINEE SARLU

DEMANDERESSE

société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],

DEFENDERESSE

société HD POELE ET CHEMINEE SARLU, [Adresse 3],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 15 avril 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU, exerçant une activité de vente et installation de poêles et cheminées, laquelle a loué et financé auprès d'elle un matériel de vidéosurveillance fourni et installé par la société JDC.

Le 08 juin 2022, la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU a signé un contrat de location n° 220220670 portant sur ledit système stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 87,37 € TTC assurance incluse.

Le 02 août 2022 a été établi par la société JDC un procès-verbal de livraison et de conformité de ce matériel signé par la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU.

La société HD POELE ET CHEMINEE SARLU a laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU l'a mise en demeure le 19 décembre 2024 d'avoir à lui payer sa créance.

La société HD POELE ET CHEMINEE SARLU est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL a donc saisi le présent tribunal.

C'est ainsi que par assignation du 28 février 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11,

Vu les pièces versées au débat.

JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.

CONDAMNER la société HD POELE ET CHEMINEE à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 4.074,05 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure.

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

CONDAMNER la société HD POELE ET CHEMINEE à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société HD POELE ET CHEMINEE à en régler la valeur, soit 2.808,27 €.

CONDAMNER la société HD POELE ET CHEMINEE à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER la société HD POELE ET CHEMINEE à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société HD POELE ET CHEMINEE aux entiers dépens.

La société HD POELE ET CHEMINEE SARLU ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour.

MOYENS ET MOTIFS

Sur la demande principale

Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d'une mise en demeure en date du 19 décembre 2024.

Elle ajoute qu'elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l'application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance et à demander la restitution du matériel.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Note que le contrat de location ainsi que les conditions générales et particulières versés aux débats sont signés électroniquement par la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU qui n'a pas respecté ses engagements en ne réglant aucune des échéances prévues.

Note qu'un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été avisé et distribué à cette dernière.

Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l'inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure, soit le 03 décembre 2024.

Relève que le loyer mensuel indiqué au contrat ressort à hauteur 87,37 € TTC mensuel et non 90,88 € TTC comme indiqué par la société PREFILOC CAPITAL SASU en raison du montant de la prime d'assurance non précisé sur le contrat.

Dit que la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés. Toutefois, constate qu'il n'est pas contractuellement prévu d'application de frais d'impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande d'application desdits frais. En conséquence, la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU sera condamnée à lui payer la somme de 1.747,40 € (87,37 x 20).

Dit que la clause du contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d'office, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 1.454,08 € ; s'agissant d'une clause pénale, il conviendra d'extraire la TVA de ce quantum puisqu'il s'agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s'appliquer, en conséquence de quoi, le tribunal condamnera la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU à régler à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.164,96 € (16 x 72,81 €) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir sur le contrat. Étant précisé que le loueur ne justifie pas du paiement par lui des primes d'assurances. Cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.

Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % du montant des seuls loyers impayés échus, soit la somme de 87,37 € (1.747,40 € x 5 %) que la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU sera condamnée à payer.

Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur. Toutefois, elle échoue à démontrer que la valeur du matériel indiqué correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l'opération, d'où le rejet de ce chef de demande. Ainsi le tribunal fera uniquement droit à la demande de restitution en nature.

Relève que l'adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU dans la mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU ([Adresse 4]).

Ainsi, le tribunal condamnera la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué à l'adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte réduite à la somme de 10 € par jour de retard et pendant 30 jours.

Sur la capitalisation des intérêts

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise".

La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.

Sur la demande au titre des dommages intérêts

La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU a fait preuve de

"réticence"

abusive et demande dédommagée à ce titre.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »;

Rappelle que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d'exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice ;

Qu'elle ne se déduit pas d'une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d'au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'où le rejet de ce chef de demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat en date du 27 décembre 2024,

Condamne la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.747,40 € (MILLE SEPT CENT QUARANTE SEPT EUROS QUARANTE CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 19 décembre 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.164,96 € (MILLE CENT SOIXANTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,

Condamne la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 87,37 € (QUATRE VINGT SEPT EUROS TRENTE SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale,

Condamne la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué à l'adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 10 € par jour de retard et pendant 30 jours,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société HD POELE ET CHEMINEE SARLU aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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