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T. com. 3302, 6 mai 2025, n° 2025F00549


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Date
06/05/2025
Numéro
2025F00549
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
Id
69a9a9e7cdc6046d479eb372

Texte de la décision

5,267 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 6 MAI 2025
* 3 ème Chambre -

N° RG : 2025F00549

société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS C/ Monsieur [P] [N] société YEEEP ! SARLU

DEMANDERESSE

société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Souheyl FERSI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Grégory BELLOCQ, Avocat à la Cour, associé de la SELARL GREGORY BELLOCQ, société d'Avocats,

DEFENDEURS
* Monsieur [P] [N], [Adresse 2],
* société YEEEP ! SARLU, [Adresse 3],

comparaissant par Maître Frédéric CAVEDON, Avocat à la Cour, associé de la SELAS FIDAL, société d'Avocats,

L'affaire a été entendue en audience publique le 1 er avril 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS a saisi le tribunal de commerce concernant l'exécution d'un contrat de prestations de services conclu avec Monsieur [P] [N] et exécuté par la société YEEEP ! SARLU.

Par jugement du 11 février 2025, le tribunal de commerce a tranché les questions portant sur l'exécution dudit contrat et a ordonné une expertise concernant le calcul des commissions dues par la société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS à la société YEEEP ! SARLU.

Par requête en interprétation en date du 13 mars 2025, la société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS demande au tribunal de :

Vu l'article 461 code de procédure civile,
* INTERPRETER le jugement du 11 février 2025, RG n°2024F00070,
* PRECISER que le taux du troisième palier est fixé à 18 % uniquement pour l'exercice 2022-2023,
* DIRE que tous les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.

Par courrier en date du 21 mars 2025, le greffe du tribunal a régulièrement appelé, conformément aux dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, les parties à se présenter à l'audience du 1 er avril 2025 pour être entendues en leurs explications. Une copie de ce courrier a également été adressée à leurs conseils respectifs.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIVATION

La société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS indique qu'en page 10 du jugement du 11 février 2024, le tribunal a relevé l'accord des parties pour porter le taux de commission du 3 ème palier de chiffre d'affaires prévu par l'article 4.1 du contrat de 15 à 18 % « au titre de l'exercice 2022-2023 ».

Que cependant, dans le dispositif, la mission confiée à l'expert n'indique pas que le taux du troisième palier contractuel, qui est fixé à 18 %, ne concerne que l'exercice 2022-2023.

Elle sollicite du tribunal d'interpréter ledit jugement pour lever toute ambiguïté.

En réponse, Monsieur [P] [N] et la société YEEP ! SARLU indiquent ne pas élever de difficulté concernant la requête ainsi formée par la société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS.

Sur ce, le tribunal

Vu l'article 461 du code de procédure civile « La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »

Rappelle qu'il est possible par interprétation, d'ajouter à une décision des précisions qui ne sont que la conséquence nécessaire de la décision qui a été rendue.

Rappelle que le jugement du 11 février 2024 indique en page 10 que « conformément aux dires de la société YEEP ! SARLU si la société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS reconnaît avoir accepté oralement de porter le taux de commission du Troisième palier prévu par l'article 4.1 du contrat de 15% à 18% au titre de l'exercice 2022-2023, la société YEEP ! SARLU n'apporte pas d'élément probant pour justifier qu'il y a lieu de faire application de ce seul taux sur la période à l'exclusion des taux prévus pour les deux premiers paliers contractuels ; qu'ainsi il conviendra d'appliquer ce taux de 18% au Troisième palier contractuel, les quatre autres taux de rémunération de la société YEEP ! SARLU demeurant inchangés ».

Qu'il résulte de cette rédaction que la période de référence visée dans ce paragraphe concerne l'exercice contractuel 2022-2023 et qu'il apparaît opportun, afin de lever toute ambiguïté dans le cadre de l'expertise, de reprendre cette précision dans l'énoncé de la mission de Madame [E] [L], expert désigné dans ledit jugement.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du 11 février 2025 portant le n° RG n°2024F00070,

Déclare la société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS recevable en sa requête en interprétation du jugement du 11 février 2025,

Dit que, concernant la détermination du taux de commission applicable à l'exercice contractuel 2022-2023, l'expert aura pour mission de :

déterminer au regard des évaluations de ces chiffres d'affaires le taux de commission applicable à chacun des montants ainsi obtenus, étant précisé s'agissant de l'exercice contractuel 2022-2023, que le taux du Troisième palier contractuel est fixé à 18 %,

Dit les frais et dépens à la charge du Trésor Public.

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