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T. com. 3302, 19 déc. 2025, n° 2025F00684


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Date
19/12/2025
Numéro
2025F00684
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
MàJ source
2026-08-29
Id
69a9afd8cdc6046d479f97af

Texte de la décision

5,834 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -

N° RG : 2025F00684

SAS CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT C/ Monsieur [Q] [N] Monsieur [S] [P]

DEMANDERESSE

SAS CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Valentine GERMAIN, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Mathilde FEDERSPIEL, Avocat au Barreau de Paris, membre du Cabinet NEMESIS AVOCATS, [Adresse 2]

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [N], [Adresse 3]

Monsieur [S] [P], [Adresse 4]

comparaissant par Maître Pierre FONROUGE, Avocat à la Cour, membre du Cabinet LEXAVOUE KPDB [Localité 1]

L'affaire a été entendue en audience publique le 17 octobre 2025 par :
* Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
* Juliane CÁPS PUPIN, Olivier DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT SAS ayant pour sigle CFAM a pour activité la gestion de portefeuilles financiers.

La société L'AIGLE NOIR SAS, dont Monsieur [Q] [N] et la société THIRD SAS sont associés, exerce une activité de marchands de biens immobiliers.

Monsieur [S] [P] est associé de la société THIRD SAS, laquelle est dirigeante de la société L'AIGLE NOIR SAS.

Le 28 février 2022, la société L'AIGLE NOIR SAS conclut un contrat d'émission d'obligations avec la société CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT SAS en vue du refinancement d'un immeuble dans le cadre d'une opération de marchand de biens situés au [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2].

Le 15 mars 2022, l'emprunt obligataire a été débloqué pour un montant total de 600.000,00 €.

Le 7 mars 2022, Monsieur [S] [P] se porte caution personnel, solidaire et indivisible au profit de la société CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT SAS et dans la limite de 600.000,00 €.

Le même jour, Monsieur [Q] [N] se porte caution personnel, solidaire et indivisible au profit de la société CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT SAS et dans la limite de 600.000,00 €.

Le 6 février 2025, la société CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT SAS met en demeure Messieurs [S] [P] et [Q] [N] de payer la somme de 600.000,00 €, en vain.

Par actes extrajudiciaires en date des 1er et 4 avril 2025, la société CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT SAS assigne Monsieur [S] [P] et Monsieur [Q] [N] devant le présent tribunal et demande de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 42, 43 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, Vu les L. 110-1 du code de commerce et L. 121-1 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,

Condamner solidairement Monsieur [Q] [N] et Monsieur [S] [P] à payer à la société CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT la somme de 839.784,00 € dans le limite de 600.000,00 € chacun,

Condamner solidairement Monsieur [Q] [N] et Monsieur [S] [P] à payer la somme de 10.000,00 € à la société CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Monsieur [Q] [N] et Monsieur [S] [P] aux entiers dépens,

Rappeler l'exécution provisoire.

Par observations développées à la barre, Monsieur [Q] [N] et Monsieur [S] [P] s'en remettent à la décision du tribunal.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS DES PARTIES

La société CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT SAS fait valoir que, le jour de l'assignation, la somme totale lui étant due s'élève à 839.784,00 €.

Au titre des engagements de caution de Messieurs [Q] [N] et [S] [P], elle réclame qu'ils soient condamnés à payer la somme de 600.000,00 € chacun.

Au rebours,

Monsieur [Q] [N] et Monsieur [S] [P]

font valoir qu'ils s'en remettent à la justice.

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »

Le tribunal constate que Messieurs [Q] [N] et [S] [P] se sont portés caution envers la société CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT SAS au titre des engagements de la société L'AIGLE NOIR SAS.

Le tribunal observe que la société L'AIGLE NOIR SAS reste redevable de la somme de 839.784,00 € que Messieurs [Q] [N] et [S] [P] ne contestent pas.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Messieurs [Q] [N] et [S] [P] à payer la somme de 839.784,00 € dans la limite de leur engagement de caution respectif.

La société CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera solidairement Messieurs [Q] [N] et [S] [P] à lui payer la somme de 1.500,00 € sur ce fondement.

Succombant à l'instance, Messieurs [Q] [N] et [S] [P] seront condamnés solidairement aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [Q] [N] et Monsieur [S] [P] à payer à la société CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT SAS la somme de 839.784,00 € (HUIT CENT TRENTE NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS) dans la limite de leurs engagements de cautionnement respectifs,

Condamne solidairement Monsieur [Q] [N] et Monsieur [S] [P] à payer à la société CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Monsieur [Q] [N] et Monsieur [S] [P] aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €.

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