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T. com. 3302, 5 sept. 2025, n° 2025F00701


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Date
05/09/2025
Numéro
2025F00701
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
69a9b06fcdc6046d479fa0c9

Texte de la décision

7,038 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025
* 7ème Chambre -

N° RG : 2025F00701

BANQUE CIC SUD OUEST C/ Madame [X] [E]

DEMANDERESSE

BANQUE CIC SUD OUEST, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR ET ASSOCIES

DEFENDERESSE

Madame [X] [E], [Adresse 2]
* [Localité 1]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 23 mai 2025 par :
* Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 2 octobre 2021, la société PULSE CONCEPT SAS, représentée par Madame [X] [E], souscrit auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX01] d'un montant principal de 60.000,00 €, sur une durée de 63 mois, à un taux d'intérêt de 1,05 % l'an, dont l'objet est le financement des travaux, l'achat de matériel et du mobilier.

Ce prêt est garanti par un engagement de caution personnel et solidaire de Madame [X] [E], en date du 2 octobre 2021, dans la limite de 36.000,00 €.

Par jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux prononce à l'encontre de la société PULSE CONCEPT SAS l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et nommait la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2024,la BANQUE CIC SUD OUEST déclare entre les mains du liquidateur judiciaire ses créances comme suit :
* pour la somme chirographaire et échue de 367,95 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02],
* pour la somme chirographaire et échue de 39.630,80 € au titre du solde du prêt n° [XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux de 1,05 % à compter du 30 mai 2024 jusqu'à parfait paiement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST indique à l'égard de Madame [X] [E], en sa qualité de caution, que le dossier de la société PULSE CONCEPT SAS a été transféré au service contentieux de la BANQUE CIC SUD OUEST et lui rappelle qu'elle s'était engagée en qualité de caution personnelle et solidaire de ladite société en garantie du prêt n° [XXXXXXXXXX04] dans la limite de 36.000,00 € et la met en demeure en sa qualité de caution personnelle et solidaire de régler à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 19.815,00 € correspondant à 50 % de l'encours du crédit susvisé conformément à la garantie BPIFRANCE.

Le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2024 est revenu avec la mention « non réclamé », ce courrier est confirmé par courrier simple en date du 17 juillet 2024.

Par acte extrajudiciaire non délivré à personne en date du 9 avril 2025, la BANQUE CIC SUD OUEST assigne Madame [X] [E] devant le tribunal de céans et demande de :

Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déclarer que la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST détenue à l'encontre de Madame [X] [E] en sa qualité de caution

personnelle et solidaire de la SAS PULSE CONCPET est parfaitement fondée,

En conséquence,

Condamner Madame [X] [E] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 19.951,46 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° [XXXXXXXXXX01],

Condamner Madame [X] [E], à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.

Madame [X] [E] ne se présente pas, ni personne pour elle.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

Sur la non-comparution de Madame [X] [E]

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Le tribunal, constatant la non-comparution de Madame [X] [E] et que la décision est susceptible d'appel, statuera par jugement réputé contradictoire.

MOYENS DES PARTIES

La BANQUE CIC SUD OUEST produit le contrat de prêt, l'engagement de caution, les lettres productions de ses créances au Mandataire judiciaire ainsi que les lettres de mise en demeure adressées à Madame [X] [E].

Elle réclame la somme de 19.951,46 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° [XXXXXXXXXX01].et produit le décompte des sommes dues

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
* l'article 2288 du code civil : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »

Le tribunal a eu communication du contrat de prêt, du contrat de cautionnement signé et comportant les mentions manuscrites légales pour un engagement de 36.000,00 €, garanti à hauteur de 50 % par BPI, signé le 2 janvier 2021, la fiche patrimoniale et les lettres de mise en demeure ainsi que les déclarations de créances faites auprès du Mandataire liquidateur, du décompte des sommes dues au 10 février 2025, soit 38.902,33€.

Le tribunal condamnera Madame [X] [E] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST 50 % de cette somme, soit 19.951,46 €.

Le tribunal fera droit à la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera Madame [X] [E], à verser à la BANQUE CIC SUD OUEST une somme de 1.500,00 € à ce titre.

Succombant à l'instance, Madame [X] [E] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Madame [X] [E],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [X] [E] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 19.951,46 € (DIX NEUF MILLE NEUF CENT CINQUANTE ET UN EUROS QUARANTE SIX CENTIMES),

Condamne Madame [X] [E] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [X] [E] aux dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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