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T. com. 3302, 16 sept. 2025, n° 2025F00799


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Date
16/09/2025
Numéro
2025F00799
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
MàJ source
2026-08-28
Id
69a9b626cdc6046d47a06710

Texte de la décision

11,823 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
* 3ème Chambre -

N° RG : 2025F00799

société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société O'BOUCHER SARLU

DEMANDERESSE

société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],

DEFENDERESSE

société O'BOUCHER SARLU, [Adresse 3],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 3 juin 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Renaud PICOCHE, François CHARMET, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société O'BOUCHER SARLU, laquelle a loué et financé un système de caisse enregistreuse.

Le contrat n° 230105950 a été signé électroniquement en date du 24 mars 2023 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 274,75 € TTC.

Le matériel commandé a été livré le 19 avril 2023, et a fait l'objet d'un procèsverbal de livraison et de conformité signé électroniquement.

La société O'BOUCHER SARLU ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l'a mise en demeure, le 22 octobre 2024, d'avoir à lui payer la somme de 10.696,68 €.

La société O'BOUCHER SARLU est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a alors saisi la présente juridiction.

Aux termes de son assignation du 22 avril 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces varsées au débat

Vu les pièces versées au débat,

JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

CONDAMNER la société O'BOUCHER à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 10.720,44 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER la société O'BOUCHER à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société O'BOUCHER à en régler la valeur, soit 8.444,12 €,

CONDAMNER la société O'BOUCHER à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la société O'BOUCHER à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société O'BOUCHER aux entiers dépens.

La société O'BOUCHER SARLU ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société O'BOUCHER SARLU n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit d'une mise en demeure en date du 22 octobre 2024.

Elle ajoute qu'elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l'article 11 de ses conditions générales.

Sur ce, le tribunal

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public », Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu l'article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Note que le contrat de location produit (conditions générales et conditions particulières) a bien été signé électroniquement par la société O'BOUCHER SARLU qui n'a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.

Constate que le procès-verbal de livraison et de conformité est valablement signé.

Note qu'un courrier recommandé avec accusé de réception d'avocat, adressé à la société O'BOUCHER SARLU en date du 22 octobre 2024 la mettait en demeure de procéder au règlement (pli avisé mais non retiré).

Observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU est fondée à appliquer la clause de résiliation que prévoient les conditions générales du contrat, si bien que sa créance au titre des loyers échus s'élève à la somme de 1.648,50 € (6 loyers x 274,75 €).

Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus, de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande d'application desdits frais.

Dit que la demande de paiement de la société PREFILOC CAPITAL SASU par la société O'BOUCHER SARLU des 29 loyers à échoir correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, et qu'elle a donc pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date et qu'elle présente dès lors

un caractère comminatoire, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 7.967,75 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Il conviendra donc d'extraire la TVA sur le quantum puisqu'il s'agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s'appliquer.

De même, s'agissant des loyers à échoir, les primes d'assurances ne sauraient s'appliquer, s'agissant d'une assurance souscrite pour le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n'apporte pas la preuve du paiement des primes.

Ainsi, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 6.380,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir (29 loyers x 220,00 €).

Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale mais, eu égard à son caractère manifestement excessif et en application de l'article 1231-5 du code civil, elle sera réduite à 5 % des seuls loyers échus, soit la somme de 82,43 € (1.648,50 € x 5 %).

Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et à défaut le paiement de sa valeur.

Conformément à l'article 1352 du code civil : « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible en valeur estimée au jour de la restitution ». Ainsi, le tribunal fera droit à la restitution en nature.

Relève que l'adresse de restitution n'a pas été portée à la connaissance de la société O'BOUCHER SARLU dans la mesure où cette dernière n'a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.

S'agissant de la demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU, échouant à démontrer que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l'opération, sera déboutée de sa demande.

La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts de 5.000,00 €, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU n'apporte aucun élément permettant de justifier ce montant et la déboutera de cette demande.

En conséquence du tout, le tribunal

Constatera la résiliation du contrat en date du 30 octobre 2024, soit 8 jours après l'envoi du courrier de mis en demeure.

Condamnera la société O'BOUCHER SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.648,50 € au titre des loyers échus, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10

points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 octobre 2024, date de la mise en demeure.

Ordonnera la capitalisation des intérêts.

Condamnera la société O'BOUCHER SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 6.380,00 € au titre des loyers à échoir.

Condamnera la société O'BOUCHER SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 82,43 € au titre de la clause pénale.

Condamnera la société O'BOUCHER SARLU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le matériel loué dans le cadre du contrat n°230105950 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l'adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.

Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes.

Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société O'BOUCHER SARLU à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société O'BOUCHER SARLU sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société O'BOUCHER SARLU,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat en date du 30 octobre 2024,

Condamne la société O'BOUCHER SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.648,50 € (MILLE SIX CENT QUARANTE HUIT EUROS CINQUANTE CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 octobre 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la société O'BOUCHER SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 6.380,00 € (SIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGTS EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,

Condamne la société O'BOUCHER SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 82,43 € (QUATRE VINGT DEUX EUROS QUARANTE TROIS CENTIMES) au titre de la clause pénale,

Condamne la société O'BOUCHER SARLU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS le matériel loué dans le cadre du contrat n°230105950 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l'adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,

Condamne la société O'BOUCHER SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société O'BOUCHER SARLU aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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