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T. com. 3302, 4 nov. 2025, n° 2025F00803


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Date
04/11/2025
Numéro
2025F00803
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
MàJ source
2026-08-28
Id
69a9b6d5cdc6046d47a07669

Texte de la décision

11,682 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025
* 3ème Chambre -

N° RG : 2025F00803

société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Madame [C] [Z] [B] [X]

DEMANDERESSE

société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],

DEFENDERESSE

Madame [C] [Z] [B] [X], [Adresse 3],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 13 mai 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l'absence du titulaire,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

JUGEMENT

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels

Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec Madame [C] [X] laquelle a loué et financé un système de caisse enregistreuse.

Le contrat n° 2330068440 a été signé électroniquement en date du 9 novembre 2022 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 223,42 € TTC.

Le matériel commandé a été livré le 6 décembre 2022, et a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé électroniquement.

Madame [C] [X] ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l'a mise en demeure le 4 décembre 2024 d'avoir à régulariser la situation sous peine de résiliation du contrat.

Madame [C] [X] est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a alors saisi la présente juridiction.

Aux termes de son assignation du 16 avril 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11,

Vu les pièces versées au débat,

Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine

Condamner Madame [C] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 7.761,18 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamner Madame [C] [X] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner Madame [C] [X] à en régler la valeur soit 6.374,11 €.

Condamner Madame [C] [X] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts.

Condamner Madame [C] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Madame [C] [X] aux entiers dépens.

Madame [C] [X] ne comparaît pas ni personne pour elle.

Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

MOYENS ET MOTIFS

Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que Madame [C] [X] n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d'une mise en demeure en date du 4 décembre 2024.

Elle ajoute qu'elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l'article 11 de ses conditions générales.

Sur ce, le tribunal

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public », Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu l'article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Note que le contrat de location produit (conditions générales et conditions particulières) a bien été signé électroniquement par Madame [C] [X] qui n'a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.

Constate que le procès-verbal de livraison et de conformité est valablement signé.

Note qu'un courrier recommandé avec accusé de réception d'avocat, adressé à Madame [C] [X] en date du 4 décembres 2024 la mettait en demeure de procéder au règlement (pli présenté le 9 décembre 2024).

Observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU est fondée à appliquer la clause de résiliation que prévoient les conditions générales du contrat, si bien que sa créance au titre des loyers échus s'élève à la somme de 1.340,52 € (6 loyers x 223,42 €).

Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande d'application desdits frais.

Dit que la demande de PREFILOC CAPITAL SASU de paiement par Madame [C] [X] des 25 loyers à échoir correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, et qu'elle a donc pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date et qu'elle présente dès lors un caractère comminatoire, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non

une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 5.585,50 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Il conviendra donc d'extraire la TVA sur le quantum puisqu'il s'agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s'appliquer.

De même s'agissant des loyers à échoir, les primes d'assurances ne sauraient s'appliquer, s'agissant d'une assurance souscrite pour le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n'apporte pas la preuve du paiement des primes.

Ainsi, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 4.475,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir (25 loyers x 179,00 €).

Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale des contrats dont les conditions générales sont signées mais, eu égard à son caractère manifestement excessif et en application de l'article 1231-5 du code civil, elle sera réduite à 5 % des seuls loyers échus, soit la somme de 67,03 € (1.340,52 € x 5 %).

Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et à défaut le paiement de sa valeur.

Conformément à l'article 1352 du code civil : « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible en valeur estimée au jour de la restitution ». Ainsi, le tribunal fera droit à la restitution en nature.

Relève que l'adresse de restitution n'a pas été portée à la connaissance de Madame [C] [X] dans la mesure où cette dernière n'a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.

S'agissant de la demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU, échouant à démontrer que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l'opération, sera déboutée de sa demande.

La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU n'apporte aucun élément permettant de justifier ce montant et la déboutera de cette demande.

En conséquence du tout, le tribunal

Constatera la résiliation du contrat en date du 17 décembre 2024 soit 8 jours après la présentation du courrier de mis en demeure.

Condamnera Madame [C] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.340,52 € au titre des loyers échus, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de

pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 4 décembre 2024, date de la mise en demeure.

Ordonnera la capitalisation des intérêts.

Condamnera Madame [C] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.475,00 € au titre des loyers à échoir.

Condamnera Madame [C] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 67,03 € au titre de la clause pénale.

Condamnera Madame [C] [X] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU les matériels loués dans le cadre du contrat n°230068440 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l'adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.

Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes.

Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera Madame [C] [X] à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, Madame [C] [X] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Madame [C] [X] et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat en date du 17 décembre 2024

Condamne Madame [C] [Z] [B] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.340,52 € (MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 4 décembre 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne Madame [C] [Z] [B] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.475,00 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,

Condamne Madame [C] [Z] [B] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 67,03 € (SOIXANTE SEPT EUROS TROIS CENTIMES) au titre de la clause pénale,

Condamne Madame [C] [Z] [B] [X] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU les matériels loués dans le cadre du

contrat n°230068440 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l'adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres demandes,

Condamne Madame [C] [Z] [B] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [C] [Z] [B] [X] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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