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T. com. 3302, 25 sept. 2025, n° 2025F00867


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Date
25/09/2025
Numéro
2025F00867
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
Id
69a9ba35cdc6046d47a0ab3f

Texte de la décision

9,547 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
* 6 ème Chambre -

N° RG : 2025F00867

BANQUE CIC SUD OUEST C/ SAS NOGAB Monsieur [F] [Q]

DEMANDERESSE

BANQUE CIC SUD OUEST, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Elora PETIT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET, DYNAMIS AVOCATS, Avocats associés,

DEFENDEURS
* SAS NOGAB exerçant sour l'enseigne LE PANORAMA, [Adresse 2],
* Monsieur [F], [W], [K] [Q], [Adresse 3]
[Localité 1],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 19 juin 2025.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat en date du 12 mars 2021, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à la société NOGAB SAS une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01].

Par contrat en date du 18 mars 2021, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à la société NOGAB SAS un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] d'un montant de 122.000,00 €, au taux de 1,45 % l'an, pour une durée de 84 mois.

Aux termes de cet acte, Monsieur [F] [Q], président de la société NOGAB SAS, s'est porté caution personnelle et solidaire, au titre des sommes dont cette dernière pourrait être redevable en vertu du contrat de prêt, à hauteur de 73.200,00 € incluant principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard, sur une durée globale de 108 mois (durée du crédit majorée de 24 mois).

Le 7 septembre 2022, un avenant a été conclu, portant la durée du crédit à 93 mois.

Par contrat en date du 7 avril 2022, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à la société NOGAB SAS un autre prêt professionnel n° 10057 19235 000206283 01 d'un montant de 90.000,00 €, au taux de 1,20 % l'an, pour une durée de 84 mois.

Aux termes de cet acte, Monsieur [F] [Q], président de la société NOGAB SAS, s'est porté caution personnelle et solidaire, au titre des sommes dont cette dernière pourrait être redevable en vertu du contrat de prêt, à hauteur de 32.400,00 € incluant principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard, sur une durée globale de 112 mois (durée du crédit majorée de 28 mois).

Par avenant en date du 7 septembre 2022, la durée du crédit a été augmentée de 6 mois, portant sa durée totale à 94 mois.

La société NOGAB SAS s'est révélée défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles et c'est dans ce contexte que par courriers du 17 janvier 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST adressait plusieurs mises en demeure à la société NOGAB SAS et à Monsieur [F] [Q] ès qualités de caution solidaire, sommant ces derniers d'avoir à régler les impayés. En vain.

S'estimant donc créancière de sommes impayées et en dépit de plusieurs mises en demeure restées infructueuses, c'est par acte extrajudiciaire en date du 6 mai 2025 que la BANQUE CIC SUD OUEST assignait Monsieur [F] [Q] et la société NOGAB SAS aux fins de les faire comparaitre devant le présent tribunal et demande de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 2288 du code civil nouveau et ancien, Vu les contrats de prêt n°[XXXXXXXXXX02] et n° 10057 19235 000206283 01, Vu la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01],

Déclarer recevable et bien fondée l'action de la BANQUE CIC SUD OUEST,

Condamner la société NOGAB à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 193.178,78 € arrêtée au 25 mars 2024, en ce compris :
* La somme de 3.686,69 € arrêtée au 25 mars 2024, outre intérêts au taux légal au titre de la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
* La somme de 89.304,83 € arrêtée au 25 mars 2024, outre intérêts au taux de 1,20 %, au titre du prêt professionnel n° 10057 19235 000206283 01,
* La somme de 100.187,26 € arrêtée au 25 mars 2024, outre intérêts au taux de 1,45 %, au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02],

Condamner solidairement Monsieur [F] [Q] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 26.791,44 €, arrêtée au 25 mars 2024, outre intérêts, au titre de son engagement de caution du prêt n° 10057 19235 000206283 01,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner solidairement Monsieur [F] [Q] et la société NOGAB INVESTISSEMENTS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Monsieur [Q] et la société NOGAB aux entiers dépens,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience.

La société NOGAB SAS et Monsieur [F] [Q] ne se présentent pas, ni personne pour eux.

Le tribunal constatera leur non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOYENS ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la BANQUE CIC SUD OUEST pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

SUR CE,

Le tribunal observera que la BANQUE CIC SUD OUEST verse aux débats l'ensemble des pièces contractuelles fondant sa demande en paiement, tant dans son principe que sur son quantum.

Le tribunal dira qu'en ne comparaissant pas et en dépit de mises en demeure restées infructueuses, la société NOGAB SAS et Monsieur [F] [Q] échouent manifestement à démontrer les raisons de l'inexécution de leurs obligations contractuelles envers la BANQUE CIC SUD OUEST suivant les contrats visés supra.

Le tribunal dira que la société NOGAB SAS et Monsieur [F] [Q], s'abstenant arbitrairement de procéder au paiement des créances sollicitées par la BANQUE CIC SUD OUEST et ce, en restant taisant et sans apporter de motif légitime à leur co-contractante, violent sans équivoque les termes contractuels les liant avec celle-ci, caractérisant ainsi une faute contractuelle.

Les demandes en paiement formulées par la BANQUE CIC SUD OUEST n'étant pas contestées par la société NOGAB SAS et Monsieur [F] [Q], ceux-ci seront donc condamnés à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST les sommes suivantes :

Pour la société NOGAB SAS :
* La somme de 3.686,69 € arrêtée au 25 mars 2024, outre intérêts au taux légal au titre de la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
* La somme de 89.304,83 € arrêtée au 25 mars 2024, outre intérêts au taux de 1,20 %, au titre du prêt professionnel n° 10057 19235 000206283 01,
* La somme de 100.187,26 € arrêtée au 25 mars 2024, outre intérêts au taux de 1,45 %, au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02],

et solidairement pour Monsieur [F] [Q],
* La somme de 26.791,44 €, arrêtée au 25 mars 2024, outre intérêts, au titre de son engagement de caution du prêt n° 10057 19235 000206283 01.

La BANQUE CIC SUD OUEST demande la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil. Cette demande étant de droit dès lors qu'elle est judiciairement faite, le tribunal l'ordonnera.

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE CIC SUD OUEST l'intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société NOGAB SAS et Monsieur [F] [Q] seront condamnés solidairement à lui payer à ce titre.

Succombant à l'instance, la société NOGAB SAS et Monsieur [F] [Q] seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance.

L'exécution provisoire étant de droit et rien ne s'y opposant, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société NOGAB SAS et de Monsieur [F] [Q],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société NOGAB SAS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 193.178,78 € (CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) arrêtée au 25 mars 2024, en ce compris :
* La somme de 3.686,69 € (TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS SOIXANTE NEUF CENTIMES) arrêtée au 25 mars 2024, outre intérêts au taux légal au titre de la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
* La somme de 89.304,83 € (QUATRE VINGT NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTIMES), arrêtée au 25 mars 2024, outre intérêts au taux de 1,20 %, au titre du prêt professionnel n° 10057 19235 000206283 01,
* La somme de 100.187,26 € (CENT MILLE CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS VINGT SIX CENTIMES) arrêtée au 25 mars 2024, outre intérêts au taux de 1,45 %, au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02],

Condamne solidairement Monsieur [F] [Q] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 26.791,44 € (VINGT SIX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES), arrêtée au 25 mars 2024, outre intérêts, au titre de son engagement de caution du prêt n° 10057 19235 000206283 01,

Ordonne l'anatocisme,

Condamne solidairement Monsieur [F] [Q] et la société NOGAB SAS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Monsieur [F] [Q] et la société NOGAB SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €

Dont TVA : 12,94 €.

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