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T. com. 3302, 19 janv. 2026, n° 2025F00991


Vérifier : T. com. 3302, 19 janv. 2026, n° 2025F00991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
2025F00991
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
69a9c207cdc6046d47a1c6cd

Texte de la décision

4,444 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 19 JANVIER 2026
* 1 ère Chambre -

N° RG : 2025F00991

Société [T] & YOU France SAS C/ Monsieur [B] [W]

DEMANDERESSE

Société [T] & YOU France SAS, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Frédéric GONDER, Avocat à la Cour, associé de la SELARL [H], société d'Avocats,

DEFENDEUR

Monsieur [B] [W], [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 1 er septembre 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de location n° TCR-023149 du 28 avril 2023, Monsieur [B] [W] a loué un véhicule Peugeot 2008 pour la somme de 550,00 € TTC et une durée de location de 25 jours.

Le contrat a été renouvelé deux fois pour la même somme et une fois pour la somme de 669,33 €.

Le véhicule n'ayant pas été restitué à l'issue de la dernière période de location malgré deux relances, la société [T] & YOU France SAS a déposé une plainte contre Monsieur [B] [W].

Le véhicule a été récupéré le 9 janvier 2024 et la demanderesse a adressé à Monsieur [B] [W] une facture d'un montant de 4.358,22 € pour la période courant du 7 juillet 2023 au 9 janvier 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2024, la demanderesse a mis en demeure Monsieur [B] [W] d'avoir à payer 4.358,22 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2025, le conseil de la société [T] & YOU France SAS a mis en demeure Monsieur [B] [W] d'avoir à payer la somme de 6.353,22 € outre accessoires. Le pli a été avisé et non récupéré.

Ne parvenant pas à recouvrer les sommes qu'elle estime lui être dues, la société [T] & YOU France SAS, par exploit de commissaire de justice du 22 mai 2025, a assigné devant le tribunal de céans Monsieur [B] [W] et demande de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1344-1 du Code Civil,

Condamner Monsieur [B] [W] à payer à la SAS PSA RETAIL France SAS :

[…]

Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [B] [W],

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner Monsieur [B] [W] aux entiers dépens.

Monsieur [W] ne se présente pas ni personne pour lui, est déclaré non-comparant.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS

Pour justifier de ses demandes, la société [T] & YOU France SAS verse au débat les pièces suivantes :
* Les contrats de location successifs,
* Les différentes relances et mise en demeure.

Sur ce,

Constatant la non-comparution de Monsieur [B] [W] et la régularité de son assignation selon le procès-verbal daté du 22 mai 2025, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Le tribunal rappelle que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, comme le dispose l'article 1353 du code civil.

Le tribunal constate que les contrats successifs versés au débat ne sont pas signés des parties, la société [T] & YOU France SAS ne rapporte donc pas la preuve de sa relation contractuelle avec le défendeur.

Il constate également qu'elle demande la condamnation de Monsieur [B] [W] au bénéfice de la société PSA RETAIL SAS qui n'est pas partie à l'affaire.

En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA la société [T] & YOU France SAS de l'ensemble de ses demandes.
* DIRA n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société [T] & YOU France SAS sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [B] [W],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société [T] & YOU France SAS de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [T] & YOU France SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.

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