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T. com. 3302, 11 déc. 2025, n° 2025F01353


Vérifier : T. com. 3302, 11 déc. 2025, n° 2025F01353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
2025F01353
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
Id
69a9d22ecdc6046d47a42023

Texte de la décision

2,187 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

DECISION DE RADIATION DU 11 DECEMBRE 2025
* 6ème Chambre -

N° RG : 2025F01353 (IP n° 2025I00990)

[G] [F] [A] C/ SARL OUEST INVEST

[P]
* [G] [F] [A], [Adresse 1],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

ne comparaissant pas

C/

OPPOSANT
* SARL OUEST INVEST, [Adresse 2],

ayant formé opposition en date du 26 juin 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 1 er avril 2025 et signifiée le 28 mai 2025,

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 11 décembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Juges

La présente décision a été délibérée conformément à la loi par les mêmes juges,

Et prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,

Assistés d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

DECISION DE RADIATION

Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 1 er avril 2025 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société OUEST INVEST SARL à la demande de [G] [F] [A].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2025, la société OUEST INVEST SARL a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.

Sur cette opposition, Madame le Greffier a convoqué les parties pour l'audience du 28 octobre 2025 à 14 heures enrôlée sous le numéro 2025F01353.

Après divers renvois, l'affaire est appelée à l'audience du 11 décembre 2025.

A cette audience, le tribunal constate que [G] [F] [A] et la société OUEST INVEST SARL ne se présentent pas.

En conséquence, vu les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, le tribunal prononcera la radiation de l'affaire.

Les dépens seront laissés à la charge de la société OUEST INVEST SARL.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de [G] [F] [A] et de la société OUEST INVEST SARL,

Ordonne la radiation de l'affaire susvisée enrôlée sous le numéro 2025F01353,

Dit que les dépens sont laissés à la charge de la société OUEST INVEST SARL.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 82,26 €

dont T.V.A. : 9,90 €.

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