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T. com. 3302, 4 nov. 2025, n° 2025F01394


Vérifier : T. com. 3302, 4 nov. 2025, n° 2025F01394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
2025F01394
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
Id
69a9d2bfcdc6046d47a4340b

Texte de la décision

2,883 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025 CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE - 3 ème Chambre -

N° RG : 2025F01394

société ESOLIA SASU C/ société [E] [W] SASU société STO 24 FRA N° 021 SARL

DEMANDERESSE

société ESOLIA SASU, [Adresse 1],

représentée par Maître [R], Avocat au Barreau d'Angers, associé de la SELARL G. [Z] – C. GUILLOU, société d'Avocats au Barreau d'Angers, [Adresse 2], ne comparaissant pas,

C/

DEFENDERESSES

société [E] [W] SAS, [Adresse 3],

représentée par Maître Stanislas de LA RUFFIE, Avocat au Barreau de Tours, associé de la SARL EGERIA SAINT CRICQ & ASSOCIES AVOCATS, société d'Avocats au Barreau de Tours, [Adresse 4],

ne comparaissant pas,

société STO 24 - FRA N° 021 SARL, [Adresse 5],

représentée par Maître Alexandre GASSE, Avocat au Barreau de Nancy, membre de la SCP CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, Avocats associés au Barreau de Nancy, [Adresse 6], ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue à l'audience publique du 4 novembre 2025, tenue par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges

Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,

Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté.

JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE

Le tribunal a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 18 juillet 2025 à la requête de la société ESOLIA SASU à l'encontre de la société [E] [W] SASU et de la société STO 24 - FRA N° 021 SARL pour l'audience du 2 septembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025F01394.

Après un renvoi, ce dossier a été appelé à l'audience du 4 novembre 2025.

Par conclusions adressées le 4 novembre 2025, la société ESOLIA SASU indiquant qu'un protocole transactionnel a été signé, demande au tribunal de constater son désistement d'instance.

La société [E] [W] SASU et la société STO 24 - FRA N° 021 SARL ne se présentent pas ; le tribunal constatera leur non-comparution.

Le tribunal constatera ce désistement d'instance ainsi que son dessaisissement.

Les dépens seront laissés à la charge de la société ESOLIA SASU.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société [E] [W] SASU et de la société STO 24 - FRA N° 021 SARL,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la société ESOLIA SASU de ce qu'elle se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la société [E] [W] SASU et de la société STO 24 - FRA N° 021 SARL,

Constate le désistement d'instance de la société ESOLIA SASU sur l'assignation délivrée à la société [E] [W] SASU et à la société STO 24 - FRA N° 021 SARL, enrôlée sous le numéro 2025F01394,

Constate son dessaisissement,

Dit que la société ESOLIA SASU conservera la charge des dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,04 €

Dont T.V.A. : 11,17 €.

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