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T. com. 3302, 16 févr. 2026, n° 2025F01545


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Date
16/02/2026
Numéro
2025F01545
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
69a9d6d3cdc6046d47a47877

Texte de la décision

5,165 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 16 FEVRIER 2026 - 1 ère Chambre -

N° RG : 2025F01545

Monsieur [N] [L] C / Monsieur [P] [T] Société ANACARO SARL

DEMANDEUR

Monsieur [N] [L], [Adresse 1],

comparaissant par Maître Ludovic BOUSQUET, Avocat à la Cour,

DEFENDEURS
* Monsieur [P] [T] [Adresse 2]

Ne comparaissant pas,
* société ANACARO SARL, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 20 octobre 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre, - Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 3 juillet 2023, Monsieur [N] [L], associé à hauteur de 50 % des parts sociales de la société ANACARO SARL, a cédé ces dernières à Monsieur [P] [T] pour la somme de 33.000,00 €, payables au comptant.

Le prix de cession n'ayant jamais été versé, Monsieur [P] [T] est sommé, par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2025, d'avoir à en payer le prix sous quinze jours, à défaut Monsieur [N] [L] indiquant qu'il pourrait se prévaloir de la résolution de la cession prévue au contrat.

Ne parvenant pas à obtenir le paiement du prix de la cession, Monsieur [N] [L], par exploit de commissaire de justice du 28 juillet 2025, a assigné Monsieur [P] [T] et la société ANACARO SARL devant le tribunal de céans et demande de :

Vu l'acte de cession de parts sociales du 3 juillet 2023, Vu l'article 1103 du Code Civil,
* CONSTATER la résolution de la cession de parts sociales intervenue le 03 juillet 2023 entre Monsieur [N] [L] et Monsieur [P] [T].
* DIRE que les formalités de publicité et d'enregistrement de ladite résolution seront effectuées aux frais de Monsieur [P] [T].
* CONDAMNER Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [N] [L] 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d'instance.

Monsieur [T] et la société ANACARO SARL ne se présentent pas, ni personne pour eux, sont déclarés non-comparants.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Monsieur [N] [L] pour l'exposé de ses moyens.

Le tribunal constate que la société ANACARO SARL et Monsieur [P] [T] ne se présentent pas ni personne pour eux, en conséquence, conformément aux articles 472 et 474 du code de procédure civile, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire à l'égard de tous.

Monsieur [L] rappelle que, par l'acte de cession signé par les parties, Monsieur [P] [T] s'était engagé à acquérir ses parts pour la somme de 33.000,00 €.

Cette obligation n'ayant pas été remplie par Monsieur [P] [T], et Monsieur [N] [L] l'ayant mis en demeure de s'exécuter, la cession des parts sociales se trouve résolue de plein droit.

Sur ce,

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Il relève de la convention de cession de parts sociales signée par les parties, que l'article 4-1 « Résiliation » stipule qu'après une sommation de payer faisant suite à un retard ou défaut de paiement, Monsieur [N] [L], le cédant, pourra se prévaloir de la résiliation de l'acte de cession.

Monsieur [N] [L] justifie d'avoir exécuté les formalités de sommation de payer, il n'est pas rapporté que Monsieur [P] [T] a payé la somme due.

Le tribunal en conclut que le défaut de paiement de Monsieur [P] [T] constitue une inexécution suffisamment grave de ses engagements, le contrat devra donc être résolu.

En conséquence, le tribunal
* PRONONCERA la résolution du contrat de cession des parts sociales du 3 juillet 2023.
* DIRA que les formalités de publicité et d'enregistrement de ladite résolution seront effectuées aux frais de Monsieur [P] [T].

Estimant inéquitable de laisser à Monsieur [N] [L] les frais irrépétibles de l'instance, le tribunal l'accueillera favorablement en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à 500,00 € que Monsieur [P] [T] sera condamné à lui payer.

Succombant à l'instance, Monsieur [P] [T] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [P] [T] et de la société ANACARO SARL,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution du contrat de cession des parts sociales du 3 juillet 2023,

Dit que les formalités de publicité et d'enregistrement de ladite résolution seront effectuées aux frais de Monsieur [P] [T],

Condamne Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [P] [T] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €

Dont TVA : 12,94 €.

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