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T. com. 3302, 19 janv. 2026, n° 2025F01615


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Date
19/01/2026
Numéro
2025F01615
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
MàJ source
2026-08-28
Id
69a9d993cdc6046d47a4a15a

Texte de la décision

4,539 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 19 JANVIER 2026 - 1ère Chambre -

N° RG : 2025F01615

SASU PREFILOC CAPITAL C/ [Z] [W]

DEMANDEUR

SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDEUR

[Z] [W], [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 20 octobre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

JUGEMENT

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SASU déclare avoir conclu avec la société [W] [Z] les 7 et 18 mars 2021 des contrats de location de matériels.

La société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné la société [W] [Z] le 3 septembre 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l'audience de :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11.

Vu les pièces versées au débat,

Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner la société [W] [Z] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 5.873,59 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société [W] [Z] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société [W] [Z] à en régler la valeur, soit 4.262,63 €,

Condamner la société [W] [Z] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société [W] [Z] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [W] [Z] aux entiers dépens.

La société [W] [Z] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle.

MOYENS ET MOTIFS

La demanderesse expose que la société [W] [Z] n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.

La défenderesse, ne comparaissant pas à l'audience, ne présente aucun moyen en défense.

SUR CE,

Sur la non comparution de la défenderesse

Constatant la non-comparution de la société [W] [Z] et la régularité de son assignation par signification, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Au fond

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1101 du code civil, relève une difficulté s'agissant de la société [W] [Z] : le nom du représentant de la société figurant sur les contrats ne correspond pas à celui indiqué sur le Kbis.

De plus, la pièce d'identité versée au débat ne correspond pas non plus ni au nom porté sur le contrat, ni à celui indiqué sur le Kbis.

En conséquence, le tribunal considère que les prétendus contrats n'ont pas été valablement formés et déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de toutes ses prétentions.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate la non-comparution de la société [W] [Z],

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de toutes ses prétentions,

Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.

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