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TJ 93008, 5 mars 2026, RG 25/10112


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Date
05/03/2026
Numéro
25/10112
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 1
Type
other
Id
69a9de8ecdc6046d47a4ebc1

Texte de la décision

2,564 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 25/10112 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KSF

Minute : 26/00384


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 05 Mars 2026
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [A] [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Côme LIONNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 279

Et

Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1972 en [Localité 5] (USA)
[Adresse 3]
[Localité 6]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 18

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 16 juin 2025 ;

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signée par les époux le 2 septembre 2025,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Madame [A] [O], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]

Et de

Monsieur [S], [Y] [M], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8], Etat de Pennsylvanie (USA)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 9], Californie (USA) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce signée le 2 septembre 2025 et dit que cette convention sera annexée au présent jugement ;

CONDAMNE Madame [A] [O] aux dépens.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

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