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TJ 74010, 3 mars 2026, RG 25/02438


Vérifier : TJ 74010, 3 mars 2026, RG 25/02438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/02438
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JAF
Type
other
Id
69a9e14fcdc6046d47a51aed

Texte de la décision

3,773 caractères

JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 03 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02438 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAGF / JAF
AFFAIRE : [L] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Joséphine DROY
Cadre Greffier : Virginie VOISINE

DEMANDEUR :

Madame [M] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Josette MILLET, avocat au barreau d’ANNECY - 3

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant

Débats : a l’audience du 06 janvier 2026, ’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026

copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Josette MILLET

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 18 décembre 2025 ;

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] (Haute-Savoie)
et
Madame [M] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3] (Haute-Savoie)

mariés le [Date mariage 1] 2023 par devant l'officier d'état civil d’[Localité 3] (Haute-Savoie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 09 octobre 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que les époux n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l'utiliser ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [M] [L] épouse [T] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [M] [L] épouse [T] tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [M] [L] épouse [T] ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [M] [L] épouse [T] au paiement des dépens de l'instance ;

DIT que Madame [M] [L] épouse [T] devra faire signifier la présente décision à Monsieur [R] [T] par voie de commissaire de justice ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le trois Mars deux mille vingt six, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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