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T. com. 3302, 17 févr. 2026, n° 2025F02223


Vérifier : T. com. 3302, 17 févr. 2026, n° 2025F02223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
2025F02223
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
Id
69a9e1e9cdc6046d47a523ec

Texte de la décision

2,239 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITE DE LA REQUÊTE AUX [Localité 1] D'INJONCTION DE PAYER

DU MARDI 17 FEVRIER 2026

3ème Chambre

N° RG: 2025F02223 ((N° IP 2025I02808)

société ENTREPRISE [T] [U] SAS C/ société ESPACES COULEURS SASU

[V]

société ENTREPRISE [T] [U] SAS, [Adresse 1],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

ne comparaissant pas à l'audience.

C/

OPPOSANT

société ESPACES COULEURS SASU, [Adresse 2],

ayant formé opposition en date du 28 novembre 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 juillet 2025 à son encontre,

comparaissant par Maître Marie LACOSTE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie-Christine RIBEIRO, Avocat à la Cour, associée de la SELARL CMC AVOCATS, société d'Avocats,

Le présent jugement a été prononcé à l'audience publique de ce jour tenue par :

Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Stéphane MALO, Xavier REYNE, Juges

Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 30 juillet 2025 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société ESPACES COULEURS SASU à la demande de la société ENTREPRISE [T] [U] SAS.

Par acte déposé au Greffe le 28 novembre 2025, la société ESPACES COULEURS SASU a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.

Sur cette opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties pour l'audience du 17 février 2026.

A l'audience de ce jour, le tribunal ne peut que constater la non-comparution de la société ENTREPRISE [T] [U] SAS, créancier.

La société ESPACES COULEURS SASU comparaît, déclare n'avoir aucune demande à formuler.

Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de la requête en injonction de payer.

La société ENTREPRISE [T] [U] SAS aura la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate la non-comparution de la société ENTREPRISE [T] [U] SAS dans la procédure intentée à la suite de l'opposition formée par la société ESPACES COULEURS SASU à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président.

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