T. com. 3302, 20 mai 2025, n° 2025L01285
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Texte de la décision
DU MARDI 20 MAI 2025
ROLE N° 2025L01285
GREFFE N° 2025J00459
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE
RYSELAI ASSURANCES SASU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Jacques ISNARD, Juges,
qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 20 Mai 2025,
le Ministère Public ayant été avisé,
et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 1 er avril 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RYSELAI ASSURANCES SAS, identifiée sous le n° 917 430 845 RCS BORDEAUX (2022 B 4709), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de courtage en assurances et réassurances. L'audit, le conseil, et le placement en Assurances, nommé la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [I] [O], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 20 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [I] [O], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité, bien que la société doive produire des éléments comptables,
La société RYSELAI ASSURANCES SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de Maître Emilie HIBERT, Avocat à la Cour, indique avoir fait appel de la décision et être en attente de la décision quant à la suspension de l'exécution provisoire, elle sollicite la poursuite de son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Il résulte de ce qui précède que la société RYSELAI ASSURANCES SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 1 er octobre 2025 avec convocation à l'audience du 23 septembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
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