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T. com. 3302, 27 mai 2025, n° 2025L01290


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Date
27/05/2025
Numéro
2025L01290
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69a9ec0acdc6046d47a5b9b6

Texte de la décision

2,488 caractères

DU MARDI 27 MAI 2025

ROLE N° 2025L01290

GREFFE N° 2025J00470

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

[X] SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Mme Marie JONEAUX, Juges,

qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 27 Mai 2025,

le Ministère Public ayant été avisé,

et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

assisté de Julie GASCHARD, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 1 er avril 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [X] SARL, identifiée sous le n° 931 354 211 RCS BORDEAUX (2024 B 4766), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration traditionnelle, sous l'enseigne « [Adresse 2] », nommé Maître [B] [M], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 20 mai 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité malgré la situation encore indécise,

A l'audience,

Maître [B] [M], ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité, la recherche d'un repreneur paraissant nécessarire.

La société [X] SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Il résulte de ce qui précède que la société [X] SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non comparution de la société [X] SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 1 er octobre 2025 avec convocation à l'audience du 30 septembre 2025,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.

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