T. com. 3302, 20 mai 2025, n° 2025L01637
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Texte de la décision
DU MARDI 20 MAI 2025
ROLE N° 2025L01637
GREFFE N° 2025J00169
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION D'
[D] [H]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Jacques ISNARD, Juges,
qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 20 Mai 2025,
le Ministère Public ayant été avisé,
et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 11 février 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard d'[D] [H], identifiée sous le n° 824 166 755 RCS BORDEAUX (2025 F 50012), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide sans boisson alcoolisée, nommé la SELARL [O] [C], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 22 avril 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 22 avril 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 11 août 2025 avec convocation à l'audience du 20 Mai 2025,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
La SELARL [O] [C], ès qualités de mandataire judiciaire, ne s'oppose pas au maintien de l'activité mais sollicité le renvoi de l'examen de sa requête en conversion en liquidation judiciaire en attente de documents comptables de la période d'observation,
[D] [H], dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assisté de Maître Chloé SOUDAN, Avocat à la Cour, et indique qu'il va produire les élements sollicités et souhaiter poursuivre son activité,
Il résulte de ce qui précède que [D] [H] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 11 août 2025 avec convocation à l'audience du 17 juin 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
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