T. com. 3302, 29 juill. 2025, n° 2025L01638
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Texte de la décision
DU MARDI 29 JUILLET 2025
ROLE N° 2025L01638
GREFFE N° 2025J00249
JUGEMENT RENOUVELANT
LA PERIODE D'OBSERVATION DE
LA SOCIETE BUREAU RIPERT SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jacques ISNARD, Karen OLIVIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 29 juillet 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 25 février 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BUREAU RIPERT SARL, identifiée sous le n° 500 891 494 RCS BORDEAUX (2007 B 4324), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de courtage de vins et spiritueux, nommé la SELARL [L] [S], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 22 avril 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 22 avril 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation avec convocation à l'audience du 29 juillet 2025,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
A l'audience,
La SELARL [L] [S], comparaissant par Maître [Z] [V], en qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société BUREAU RIPERT SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Le Ministère Public conclut à la poursuite d'activité sous réserve de justificatif de la trésorerie,
Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du code de commerce, la période d'observation jusqu'au 25 février 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 20 janvier 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Bordeaux, le MARDI VINGT-NEUF JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ.
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