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T. com. 3302, 18 juin 2025, n° 2025L01733


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Date
18/06/2025
Numéro
2025L01733
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69a9f15acdc6046d47a617bf

Texte de la décision

3,234 caractères

DU MERCREDI 18 JUIN 2025

ROLE N° 2025L01733

GREFFE N° 2024J00837

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE

TEAM BORDEAUX NORD SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,Philippe GERARD, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 18 Juin 2025,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 12 juin 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société TEAM BORDEAUX NORD SAS, identifiée sous le n° 448 010 926 RCS BORDEAUX (2020 B 4494), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce, location immobilière, gestion immobilière, toute opération de formation, conseil,

coaching, dans le domaine de l'immobilier, l'organisation de rencontres consacrées à la formation et l'animation de groupes, nommé la SCP [Q], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 12 mars 2025, la SCP [Q], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

A la barre,

La SCP [Q], ès qualités, prise en la personne de Maître [J] [F], indique maintenir sa demande,

La société TEAM BORDEAUX NORD SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et ne s'oppose pas à la requête du liquidateur,

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire,

Après avoir avisé le Ministère public,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 7 juin 2027 à 09 heures 35 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 2] pour que soit

examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.

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