T. com. 3302, 18 juin 2025, n° 2025L01742
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Texte de la décision
DU MERCREDI 18 JUIN 2025
ROLE N° 2025L01742
GREFFE N° 2023J00535
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
CONSTRUCTION [Localité 1] GIRONDE SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,Philippe GERARD, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 18 Juin 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 17 mai 2023, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CONSTRUCTION [Localité 1] GIRONDE SARL, identifiée sous le n° 910 437 292 RCS BORDEAUX (2022 B 1191), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de construction de charpentes en bois, maisons, extensions, divers autres bâtiments de bois et toutes activités annexes, nommé la SELARL PHILAE, en qualité
de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 20 septembre 2024, la SELARL PHILAE, ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
A la barre,
La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [S] [R], indique maintenir sa demande,
La société CONSTRUCTION [Localité 1] GIRONDE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société CONSTRUCTION [Localité 1] GIRONDE SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 6 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 7 juin 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 2] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
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