Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 18 juin 2025, n° 2025L01746


Vérifier : T. com. 3302, 18 juin 2025, n° 2025L01746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
2025L01746
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69a9f217cdc6046d47a62488

Texte de la décision

3,332 caractères

DU MERCREDI 18 JUIN 2025

ROLE N° 2025L01746

GREFFE N° 2024J00178

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

MONSIEUR [E] [M] [J]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Philippe GERARD, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 18 Juin 2025,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 7 février 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [E] [M] [J], identifiée sous le n° 338 990 427 RCS BORDEAUX (2000 A 226), sans domicile fixe et ayant pour commune de rattachement CASTELNAU-DE-MEDOC (33480), exerçant une activité de commerçant forain : jeux et animations publiques, nommé la SELARL PHILAE, en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 6 janvier 2025, la SELARL PHILAE, ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

A la barre,

La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [Q] [K], indique maintenir sa demande,

Monsieur [E] [M] [J] dûment convoqué en Chambre du Conseil, ne s'est pas présenté à l'audience, ni personne pour lui, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de Monsieur [E] [M] [J] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

Après avoir avisé le Ministère public,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Proroge de 6 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 7 juin 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 1] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.