T. com. 3302, 17 juin 2025, n° 2025L02288
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Texte de la décision
DU MARDI 17 JUIN 2025
ROLE N° 2025L02288 – 2025L01636
GREFFE N° 2025J00585
JUGEMENT CONVERTISSANT EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE LA SOCIETE
IMPRIM 33 SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, JONEAUX Marie, Juges,
qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 17 Juin 2025,
le Ministère Public ayant été avisé,
et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 22 avril 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société IMPRIM 33 SAS, identifiée sous le n° 354 026 098 RCS BORDEAUX (1990 B 716), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Prise de participation dans des societes en vue de la gerer, tous procedes d'imprimerie et de reproduction, toutes operations d'achat, vente, representation, commission, importation, exportation entrant dans le cadre de cet objet, désigné la SELARL AJILINK [Q], prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité d'Administrateur judiciaire, et la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [Y] [Z], en qualité de mandataiure judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 17 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport le et donne un avis favorable à la conversion de la procédure en redressement judiciaire,
A l'audience,
La SELARL AJILINK [Q], prise en la personne de Maître [E] [O], èsqualités, maintient sa requête en conversion, l'établissement d'un projet de plan de sauvegarde étant impossible ; le redressement judiciaire permettra de mettre en place un appel d'offres et de rechercher un repreneur,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [Y] [Z], ès-qualités, indique être favorable à la conversion en redressement judiciaire,
La société IMPRIM 33 SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de son Conseil, Maître Fabien DREY, Avocat à la
Cour, comparaissant par Me Fabien DREY, et ne s'oppose pas à la demande de conversion,
Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la conversion en redressement judiciaire,
Sur ce,
Dans ces conditions, le Tribunal prononcera, en application de l'article L622-10 alinéa 3 du Code de commerce, la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, l'adoption d'un plan de sauvegarde étant manifestement impossible,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Constate que l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible,
Convertit la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,
Maintient [R] [M], en qualité de Juge-Commissaire, et [F] [K], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Maintient la SELARL AJILINK [Q], en qualité d'administrateur judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [E] [O],
Maintient la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [Y] [Z],
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce SELARL [E] [P] [Adresse 2], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 22 octobre 2025 avec convocation à l'audience du 23 septembre 2025,
Ordonne les avis et mentions prévus par le Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDIDIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
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