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T. com. 3302, 3 sept. 2025, n° 2025L02620


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Date
03/09/2025
Numéro
2025L02620
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69a9ffd4cdc6046d47a71538

Texte de la décision

2,675 caractères

DU MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2025

ROLE N° 2025L02620

GREFFE N° 2025J00940

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

[S] SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, Xavier BIANNE, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 Septembre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 2 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société [S] SARL, identifiée sous le n° 384 620 084 RCS BORDEAUX (2015 B 4103), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'achat et vente de tous produits manufacturés, prestations de paysagiste, nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [B] [E], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 3 septembre 2025,

A l'audience,

La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès qualités, prise en la personne de Maître [I] [T], indique être favorable au maintien de la période d'observation,

La SELARL [B] [E], ès qualités, prise en la personne de Maître [Z] [X], indique être favorable au maintien de la période d'observation,

La société [S] SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal, assisté de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,

Cette denrière souhaite poursuivre son activité,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, la Juge Commissaire donne un avis favorable au maintien de la période d'observation,

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société [S] SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 622-9 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 2 janvier 2026 avec convocation à l'audience du 10 décembre 2025,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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