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T. com. 3302, 9 sept. 2025, n° 2025L02714


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Date
09/09/2025
Numéro
2025L02714
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69aa00b0cdc6046d47a72422

Texte de la décision

2,463 caractères

DU MARDI 9 SEPTEMBRE 2025

ROLE N° 2025L02714

GREFFE N° 2025J00973

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

LA SOCIETE [L] [K] SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, - Erick PICQUENOT, Marie JONEAUX, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 9 septembre 2025,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 8 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [L] [K] SARL, identifiée sous le n° 420 679 250 RCS BORDEAUX (2005 B 2729), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de vente de tous véhicules terrestres ou nautiques à moteur, neuf et occasion centre de formation nautique, restauration, photos, sous l'enseigne « ARCACHON MARINE SANGUINET MARINE », nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 9 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [F] [M], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société [L] [K] SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, assistée de son comptable, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,

Le salarié ne s'est pas présenté en Chambre du Conseil,

Il résulte de ce qui précède que la société [L] [K] SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 8 janvier 2026 avec convocation à l'audience du 9 décembre 2025,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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