T. com. 3302, 9 sept. 2025, n° 2025L02714
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Texte de la décision
DU MARDI 9 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L02714
GREFFE N° 2025J00973
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE [L] [K] SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, - Erick PICQUENOT, Marie JONEAUX, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 9 septembre 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 8 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [L] [K] SARL, identifiée sous le n° 420 679 250 RCS BORDEAUX (2005 B 2729), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de vente de tous véhicules terrestres ou nautiques à moteur, neuf et occasion centre de formation nautique, restauration, photos, sous l'enseigne « ARCACHON MARINE SANGUINET MARINE », nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 9 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [F] [M], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société [L] [K] SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, assistée de son comptable, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,
Le salarié ne s'est pas présenté en Chambre du Conseil,
Il résulte de ce qui précède que la société [L] [K] SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 8 janvier 2026 avec convocation à l'audience du 9 décembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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