T. com. 3302, 9 sept. 2025, n° 2025L02716
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Texte de la décision
DU MARDI 9 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L02716
GREFFE N° 2025J00975
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE SAVIMIEL SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, - Erick PICQUENOT, Marie JONEAUX, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 9 septembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 8 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAVIMIEL SARL, identifiée sous le n° 404 731 606 RCS BORDEAUX (1996 B 819), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de commerce de miel et dérivés et de tous produits diététiques et d'herboristerie, et la fabrication et la vente en gros, demi-gros et détail de produits alimentaires et notamment pâtisserie, biscuits et spécialités régionales, nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 9 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
La SCP CBF & Associés, prise en la personne de Maître [O] [M], Administrateur judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [G] [J], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société SAVIMIEL SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de Maître Basile MERY-LARROCHE, Avocat à la Cour et a fait part de ses observations,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public conclut à la poursuite de l'activité,
Il résulte de ce qui précède que la société SAVIMIEL SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 8 janvier 2026 avec convocation à l'audience du 7 octobre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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