T. com. 3302, 2 sept. 2025, n° 2025L02718
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Texte de la décision
LA SOCIETE AIRUDIT SAS
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
JUGEMENT MAINTENANT
GREFFE N° 2025J00972
ROLE N° 2025L02718
DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2 ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Jacques ISNARD, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 2 Septembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermentée,
Par jugement en date du 8 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de la société AIRUDIT SAS, identifiée sous le n° 792 176 885 RCS BORDEAUX (2015 B 3847), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'édition logiciels, sous l'enseigne « EA4T », nommé la SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître [Y] [S], [Adresse 2] 33000 BORDEAUX, en qualité de mandataire, fixé à 3 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
La SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître [Y] [S], mandataire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité, notament pour permettre la circularisation du plan,
La société AIRUDIT SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assitée de Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Il résulte de ce qui précède que la société AIRUDIT SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 8 octobre 2025 avec convocation à l'audience du 23 septembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI DEUX SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ.
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