T. com. 3302, 15 juill. 2025, n° 2025L02733
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Texte de la décision
DU MARDI 15 JUILLET 2025
ROLE N° 2025L02733 - 2025L00329
GREFFE N° 2024J00119
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
[Adresse 1] SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jacques ISNARD, Marie JONEAUX, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 15 Juillet 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 30 janvier 2024 le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MAISON LEMAIRE SAS, identifiée sous le n° 911 845 386 RCS BORDEAUX (2022 B 2202), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de Boulangerie, pâtisserie, traiteur, nommé la SELARL [T] [Y], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 26 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 26 mars 2024, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 30 juillet 2024 avec convocation à l'audience du 16 juillet 2024,
Par jugement en date du 16 juillet 2024, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 30 janvier 2025 avec convocation à l'audience du 5 novembre 2024,
L'affaire appelée à l'audience du 5 novembre 2024 a été renvoyée à celle du 17 décembre 2024 puis du 28 janvier 2025.
Par jugement en date du 28 janvier 2025, le Tribunal a prolongé exceptionnellement la période d'observation jusqu'au 30 juillet 2025, avec convocation à l'audience du 22 avril 2025, renvoyée à celle du 15 juillet 2025,
Par requête en date du 18 avril 2025, la SELARL [T] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société [Adresse 4], toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l'audience,
La SELARL [T] [Y], ès-qualités, comparaissant par Madame [O] [K], munie d'un pouvoir, maintient sa demande de liquidation judiciaire,
La société MAISON LEMAIRE SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit, le Ministère Public conclut à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société [Adresse 1] SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société MAISON LEMAIRE SAS,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [Q] [B], en qualité de Juge-Commissaire, et [R] [F], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [T] [Y], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [T] [Y],
Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
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